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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Association ATMP 14
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5O
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : Association ATMP 14
16 Allée Verte Valée
CS 15316
14053 CAEN CÉDEX 04
Représentée par Me RIALLAND, substituant Me CHENAIS,
Avocat au Barreau de Rennes ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Y] [C] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Association ATMP 14
— Me Sylvie CHENAIS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2022, Mme [X] [T], salariée de l’Association tutélaire des majeurs protégés 14 (l’association), a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome canal carpien gauche et droit accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2022 rédigé par M. [B], diagnostiquant un “syndrome du canal carpien bilatéral” et prescrivant des soins jusqu’au 30 septembre 2022.
A l’issue d’une enquête médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur, par courrier du 15 novembre 2022, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail”.
La même décision a été prise le 15 novembre 2022 concernant la maladie “syndrome du canal carpien gauche”.
Contestant ces décisions, l’association a saisi la commission de recours amiable de la caisse de recours reçus les 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023 que la commission a rejetés suivant décision du 31 janvier 2023 dont la notification n’est pas justifiée au dossier.
Suivant requête rédigée par son conseil le 25 avril 2023, adressée par lettre recommandée le même jour, reçue au greffe le 27 avril 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir annuler la décision du 15 novembre 2022 ainsi que la décision “implicite” de rejet de la commission de recours amiable et devoir condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association demande au tribunal :
— de dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision du 15 novembre 2022,
— de déclarer opposable à l’association la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer opposable à l’association l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’égard de Mme [T],
— de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que l’association conteste, dans le dispositif de ses conclusions repris oralement à l’audience, la prise en charge de “la pathologie” déclarée par Mme [T]. En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral.
Or, la caisse a pris en charge, par deux décisions du même jour, le 15 novembre 2022, un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche.
La commission de recours amiable a toutefois rendu une unique décision sur chacune des pathologies.
Il conviendra donc de statuer sur le syndrome du canal carpien bilatéral.
I- Sur l’origine professionnelle de la pathologie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau de maladie professionnelle n°57 C prévoit, s’agissant du syndrome du canal carpien, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : “travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.”
En l’espèce, Mme [T] exerce les fonctions de déléguée à la protection des majeurs.
Dans le questionnaire remis à la caisse durant l’enquête administrative relativement au syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche (page 4), Mme [T] a décrit ses tâches de la façon suivante : “utilisation outil informatique pour assurer le suivi budgétaire, patrimonial et veiller aux droits des personnes protégées. Utilisation véhicule pour les rencontres avec les personnes et les partenaires.”
Concernant l’utilisation de l’outil informatique, Mme [T] a coché la case correspondant à “tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet” et précisé qu’il s’agissait de la tâche informatique.
L’employeur, dans le questionnaire qu’il a rempli, indique que Mme [T] effectue des visites auprès des majeurs confiés à l’association, consulte des dossiers au tribunal et met à jours des données sur ordinateur. Il précise qu’aucune des tâches confiées ne correspond aux tâches décrites dans le questionnaire. Il n’a décrit aucune mouvement tels que ceux qui sont énumérés au tableau de maladie professionnelle.
Dans ses conclusions, l’association précise que Mme [T] effectue quotidiennement des entretiens physiques ou téléphoniques avec les majeurs protégés et/ou leur famille, ainsi qu’avec les partenaires professionnels avec lesquels ils travaillent réunions partenariales, et/ou d’information, échanges entre professionnels, déplacements sur le territoire calvadosien, entretiens à domicile.
L’employeur ajoute que le temps passé sur ordinateur représente, au maximum, seulement 50 % du temps de travail et, en tout état de cause, n’est jamais continu.
Or, cette durée d’utilisation quotidienne d’un ordinateur, mentionnée par l’association, caractérise un travail comportant une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’absence de Mme [T] aux réunions de prévention alléguée par l’employeur est indifférente à la caractérisation de l’exposition au risque professionnel tout comme l’exécution de tâches qui ne relèvent pas de travaux manuels ou de force.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [T], dans l’exercice de ses fonctions, en remplissant des tableaux, rédigeant des rapports de situation, prenant des notes lors de la consultation des dossiers ou des réunions partenariales, effectue des tâches comportant une pression prolongée ou répétée sur la talon de la main.
Les conditions du tableau de maladie professionnelle n°57 C sont donc remplies et l’origine professionnelle de la pathologie déclarée pouvait être reconnue par la caisse.
L’association sera donc déboutée de ses demandes.
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute l’Association tutélaire des majeurs protégés 14 de ses demandes,
Lui déclare opposable les décisions des 15 novembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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