Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56Z
N° RG 25/00059
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVOK
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
Société SIXT SAS, société par actions simpliée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
[F] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP BOYER & GORRIAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SIXT SAS, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Anaïs PRADES de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par contrat de location n°9489585058 en date du 21/11/2022, Monsieur [F] [G] a loué à la société SIXT SAS un véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 6] jusqu’au 13/01/2023, un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7] du 13/01/2023 au 31/01/2023, enfin un véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé VRP-87-N du 31/01/2023 au 19/02/2023, avec un kilométrage inclus de 9.100 kms et le prix de 0,26 € HT par km supplémentaire, moyennant un loyer mensuel HT de 714 €.
Le véhicule a été restitué le 24/02/2023 avec 5 jours de retard et a parcouru 9.261 kms supplémentaires. Une contravention a aussi été enregistrée le 09/01/2023.
Par contrat de location n°9490913199 en date du 17/01/2023, Monsieur [F] [G] a loué à la société SIXT SAS un véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] jusqu’au 28/08/2023.
Durant la période de location, 7 contraventions ont été enregistrées.
Faisant valoir le défaut de paiement de plusieurs factures émises au titre de la location des véhicules et des frais de traitement des contraventions dénoncées, la S.A.S SIXT a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse par acte de commissaire de justice en date du 16/12/2024 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5.106,17 € TTC au titre des frais de location impayés du 21/12/2022 au 19/02/2023, des 5 jours supplémentaires de location et des 9.261 kms supplémentaires parcourus, des frais de traitement de la contravention du 09/01/2023, et des frais de traitement des contraventions dénoncées pour le 2ème contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023 ou subsidiairement du 13/11/2024,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 06/02/2025, la SAS SIXT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le louage de choses est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Monsieur [F] [G] reste devoir les sommes suivantes au titre des contrats de location n°9489585058 et n°9490913199 :
— 885,12 € TTC au titre de la location du 21/12/2022 au 20/01/2023,
— 885,12 € TTC au titre de la location du 20/01/2023 au 19/02/2023,
— 3.049,93 € TTC au titre des 5 jours supplémentaires de location (23,80 € HT par jour supplémentaire) et des 9.261 kms supplémentaires parcourus (0,26 € HT par km supplémentaire),
— 32,00 € TTC au titre des frais de traitement de la contravention du 09/01/2023,
— 254,00 € TTC au titre des frais de traitement des contraventions dénoncées pour le 2ème contrat.
Monsieur [F] [G] reste donc devoir la somme de 5.106,17 € TTC à la société SIXT SAS.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16/12/2024.
La société SIXT SAS ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation fondée sur la résistance abusive.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] est partie perdante à la procédure et sera condamné à verser à la société SIXT SAS la somme de 400,00 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la S.A.S SIXT les sommes de :
— 5.106,17 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024, au titre du solde des factures restant dues pour les locations des véhicules des contrats n°9489585058 et n°9490913199,
— 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S SIXT de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Pourparlers ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Vigne ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Site ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Saisie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Charges ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Utilisation ·
- Dire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Origine
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Acte notarie ·
- Prescription acquisitive ·
- Rapport d'expertise
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge ·
- Siège social
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.