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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ c/ S.C.I. PENELOPE, S.A.S. ARNAUD IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VVTU
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 20-22 BOULEVARD DES ALLIES – 94600 CHOISY LE ROI C/ S.C.I. PENELOPE, S.A.S. ARNAUD IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 20-22 BOULEVARD DES ALLIES – 94600 CHOISY LE ROI, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet IFNOR, inscrit au RCS de LISIEUX sous le n° B490 279 510, dont le siège social est sis 41 Boulevard Pitre Chevalier – 14640 VILLERS SUR MER
représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDERESSES
S.C.I. PENELOPE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 752 258 962, dont le siège social est sis 1 B rue Auguste Franchot – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952
S.A.S. ARNAUD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 802 545 426, dont le siège social est sis 8 rue d’Estienne d’Orves – 94000 CRETEIL
représentée par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 367
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [N], né le 12 novembre 1957 à PARIS 15ème (75), demeurant 89 avenue de la République – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Victor POTHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 480
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 14 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 20-22 bvd des alliés à CHOISY LE ROI 94600, représenté par son syndic, le cabinet IFNOR (le SDC), à la SCI PENELOPE et à la société ARNAUD IMMOBILIER , ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Vu l’intervention volontaire de Mme [U] [N] ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’éléments de nature à justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il est établi que la SCI PENELOPE est propriétaire d’un local commercial avec cave (lots n° 1 et 13) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble implanté au 20-22 bvd des alliés, 16 rue louise Michel à CHOISY LE ROI (94600) ; que ce local commercial est loué à la société ARNAUD IMMOBILIER, exploitant sous l’enseigne PLAZA IMMOBILIER ; que Mme [N], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, situé au-dessus du local commercial, a constaté des déformations du plancher du salon/séjour et de la chambre de son appartement.
Au regard des éléments versés au débat, et considération prise de ce que les lieux ont été sécurisés par un étayage le 31 mars 2024 par l’intervention de la société RENOV, seule une expertise judiciaire permettra de compléter les mesures conservatoires, de déterminer l’origine des désordres, de recueillir les éléments relatifs aux responsabilités éventuellement encourues et de préciser les travaux nécessaires pour la reprise complète des désordres et.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité soient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a lieu donc pas lieu à référé sur ces demandes.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt général des copropriétaires, les dépens doivent provisoirement rester à sa charge.
L’équité commande, à ce ce stade, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS Mme [U] [N] en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte et les demandes d’indemnisation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
MEGE Romain, 56 rue Victor Hugo, 93 110 ROSNY SOUS BOIS
Port. : 06.32.37.48.30 – Email : romain.mege@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation, l’a acceptée le 12 décembre 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 20-22 bvd des alliés à CHOISY LE ROI 94600, représenté par son syndic, le cabinet IFNOR à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 20-22 bvd des alliés à CHOISY LE ROI 94600, représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 20-22 bvd des alliés à CHOISY LE ROI 94600, représenté par son syndic, le cabinet IFNOR à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 20-22 bvd des alliés à CHOISY LE ROI 94600, représenté par son syndic, le cabinet IFNOR,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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