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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQQU
ORDONNANCE
N° 26/00050
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me MATHEVET-[Localité 1](ccc+grosse)
Me DUMAS(ccc)
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SAS G.F GLOBAL FORMATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ulric DUMAS de la SELARL VIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2025, dans le cadre d’un contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, l’établissement public [Localité 2] a donné à bail à la société G.F GLOBAL FORMATION (RCS [Localité 3] 829 064 393), des locaux situés [Adresse 3].
Le bail a pris effet le 1er mars 2025 pour une durée d’un an.
Le 9 octobre 2025, l’établissement public [Localité 2], invoquant un défaut de paiement des loyers, a signifié à la société G.F GLOBAL FORMATION, par acte de Commissaire de justice, un commandement de payer les loyers pour la somme de 48 113,85 euros et de fournir les justificatifs d’assurance.
La société G.F GLOBAL FORMATION a répondu à ce commandement de payer par une proposition d’échéancier.
Le 2 décembre 2025, l’établissement public [Localité 2] a fait assigner la société G.F GLOBAL FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en résiliation du bail et expulsion du locataire.
Le 2 mars 2026, la société G.F GLOBAL FORMATION a libéré les locaux loués.
A l’audience du 19 mars 2026, l’établissement public [Localité 2] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Condamner à titre provisionnel la société G.F GLOBAL FORMATION à lui payer la somme de 50 324,83 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer les loyers ;Condamner à titre provisionnel la société G.F GLOBAL FORMATION à lui payer la somme de 5 032,48 euros au titre de la clause pénale égale à 10% de la somme due ;Déclarer irrecevable la demande de compensation soutenue par la société G.F GLOBAL FORMATION et à titre subsidiaire en cas d’acceptation de la demande de compensation, limiter celle-ci à 1 800 euros ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter la société G.F GLOBAL FORMATION de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société G.F GLOBAL FORMATION aux dépens ;Condamner la société G.F GLOBAL FORMATION au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement au titre des loyers et charges dus, l’établissement public [Localité 2] invoque, au visa de l’article 1709 du code civil, un défaut de règlement de loyers et charges locatives sur plusieurs mois de la part de la société G.F GLOBAL FORMATION aboutissant à un arriéré à ce titre qui s’élève à la somme de 41 566,03 euros. Elle fait valoir que ce décompte intègre une réduction de loyer conditionnée à l’exécution par le locataire d’un certain nombre de travaux ; la société G.F GLOBAL FORMATION n’ayant pas effectué lesdits travaux, l’établissement public [Localité 2] réclame en conséquence un montant additionnel de 7 299 euros hors taxes, soit 8 758,80 euros TTC, correspondant à la récupération de la réduction indument appliquée.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société G.F GLOBAL FORMATION au titre de la clause pénale, l’établissement public [Localité 2] indique, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que le contrat de bail prévoit une clause pénale dont elle souhaite faire application par le versement de la pénalité prévue de 10% des sommes dues soit la somme de 5 032,48 euros.
Pour s’opposer à la demande de compensation effectuée par la société G.F GLOBAL FORMATION, l’établissement public [Localité 2] estime, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que celle-ci s’analyse en une demande reconventionnelle, dépourvue d’un lien suffisant avec la demande initiale et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable. Subsidiairement, l’établissement public [Localité 2] conteste les imputations effectuées par la société G.F GLOBAL FORMATION sur le montant des sommes dues et soutient qu’elle ne demeure redevable que d’un montant de 1 800 euros. Elle conteste également le montant de l’indemnité d’occupation retenu par la société G.F GLOBAL FORMATION au motif qu’elle a abandonné sa demande de résiliation de bail en raison de la libération des lieux par le locataire.
L’établissement public [Localité 2] fonde sa demande de capitalisation des intérêts sur l’article 1343-2 du code civil en indiquant que celle-ci est de droit dès lors que les conditions prévues à cet article sont remplies.
L’établissement public [Localité 2] s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société défenderesse et soutient que celle-ci n’en remplit pas les conditions.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société G.F GLOBAL FORMATION, demande au tribunal de :
Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative ;Constater que la dette porte sur la somme de 30 874,13 euros ;Réduire la clause pénale à un montant symbolique ;Rejeter la capitalisation des intérêts ;Débouter l’établissement public [Localité 2] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner l’établissement public [Localité 2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de délai de paiement, la société G.F GLOBAL FORMATION invoque l’article 1343-5 du code civil fait valoir sa bonne foi et le fait que l’échelonnement de la dette est nécessaire et proportionné au regard de sa capacité financière.
S’agissant du montant de la dette, la société G.F GLOBAL FORMATION produit un décompte des loyers impayés et des paiements effectués. Elle sollicite, la constatation de la clause résolutoire au 10 novembre 2025 et indique, au visa de l’article 1240 du code civil, que le bailleur qui ne subit, postérieurement à la résiliation du bail, qu’un seul préjudice tenant à la privation de la jouissance des locaux ne peut percevoir à la fois le paiement des loyers et une indemnité d’occupation. Elle soutient ne devoir, pour la période postérieure à la résiliation du bail, que l’indemnité d’occupation pour un montant qu’elle fixe à 2640 euros. Elle demande également la compensation de sa créance avec les factures impayées émises par elle pour des prestations fournies à l’établissement public [Localité 2] pour un montant de 3 300 euros.
La société G.F GLOBAL FORMATION, au visa de l’article 1231-5 du code civil, indique que le préjudice du bailleur se limite à un retard de paiement et qu’une créance administrative a déjà permis de recouvrer 9 905,22 euros ce qui a sécurisée la créance. Elle estime en conséquence que la clause pénale est manifestement disproportionnée.
Pour s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts, la société G.F GLOBAL FORMATION soutient, au visa de l’article 1343-2 du code civil, que les conditions pour l’application de la capitalisation des intérêts ne sont pas remplies au motif que le bail ne contient aucune clause relative aux intérêts de retard et que ceux-ci ne sont dus que depuis le commandement de payer signifié le 9 octobre 2025, soit depuis moins d’un an.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose que :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le contrat de bail stipule :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges, etc.) comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci est résilié de plein droit, si bon semble au [J], un mois après commandement de payer ou sommation d’exécuter restés infructueux et contenant volonté du [J] de se prévaloir de la présente clause. »
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer transmis au dossier que l’établissement public [Localité 2] a bien entendu se prévaloir de la clause résolutoire du contrat de bail à défaut de paiement des sommes dus par la société G.F GLOBAL FORMATION dans le délai d’un mois qui y était mentionné.
La société G.F GLOBAL FORMATION n’ayant pas régularisé les sommes dues dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est acquise au 10 novembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers. En application de l’article 1240 du code civil, il est en revanche tenu d’indemniser le bailleur d fait du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du bien.
L’indemnité d’occupation due par la société G.F GLOBAL FORMATION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le montant de la dette
Sur la clause de réduction des loyersL’article 6 du contrat de bail stipule, d’une part, que le montant du loyer pour le lot n°107 s’élève à 608,25 euros H.T. par mois, et d’autre part, que :
Pour le lot n°107, le loyer mensuel est réduit de 608,25 euros HT par mois en contrepartie de l’engagement du PRENEUR à réaliser, à sa demande et à ses frais exclusifs les travaux suivants […]. Ces travaux devront être intégralement achevés au plus tard à la date d’expiration du présent bail, soit le 28 février 2026. Ils deviendront à leur achèvement, la propriété exclusive du bailleur, sans qu’aucune indemnisation ne soit due au locataire. En cas de non-exécution totale ou partielle des travaux dans ce délai, le [J] sera en droit d’exiger du locataire le paiement d’un complément de loyer correspondant à la différence entre le loyer réduit et le loyer normalement applicable en l’absence de cet arrangement, soit 7299 € HT, pour toute la durée du bail. Cette somme sera immédiatement exigible à la date d’échéance du contrat.
Ainsi, en l’absence de réalisation des travaux, c’est bien le montant de loyer de 608,25 € H.T. par mois qui s’applique, sans qu’il y ait lieu de majorer les loyers dus.
Sur le décompteAux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 2] fournit pour prouver les arriérés de loyer dus par la société G.F GLOBAL FORMATION, le contrat de bail, le commandement de payer les loyers, un décompte actualisé au 17 mars 2026 du comptable public et un décompte en date du 18 mars 2026 du Commissaire de justice répertoriant les versements effectués à son étude par la société G.F GLOBAL FORMATION et faisant apparaitre un solde de 41 556,03 euros.
L’établissement public [Localité 2] rapporte ainsi la preuve de sa créance pour le montant de 41 556,03 euros, cette somme incluant les loyers restants dus à la date de résiliation du bail et les indemnités d’occupation dues entre la résiliation du bail et la libération des locaux.
Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de majorer cette somme du fait de la non réalisation des travaux, les montants réclamés incluant le montant de 608,25 € H.T. correspondant au lot n°107.
Sur la compensation des créances La compensation peut être légale ou judiciaire. La demande tendant à la compensation des créances n’est pas une demande reconventionnelle dès lors que les conditions de la compensation légale sont réunies.
Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation légale s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement public [Localité 2] demeure redevable envers la société G.F GLOBAL FORMATION d’une somme de 1 800 € correspondant à des factures impayées.
Cette créance de la société G.F GLOBAL FORMATION sur l’établissement public [Localité 2] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, les conditions de la compensation légale sont réunies, ce qu’il y a lieu de constater ; aucune irrecevabilité ne pouvant être opposée à cette compensation.
En conséquence de ce qui précède, la société G.F GLOBAL FORMATION sera condamnée à payer à l’établissement public [Localité 2] la somme provisionnelle de 39 756,03 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus.
Sur la clause pénaleSelon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient un article 13 intitulé « clause pénale » qui prévoit qu’en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par exploit d’huissier et restée sans effet après 15 jours ouvrés, le PRENEUR doit, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le [J] tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.
Toutefois, le défendeur oppose à l’application de cette clause une contestation sérieuse, le montant de la pénalité ainsi calculée pouvant procurer au demandeur un avantage manifestement excessif.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les délais de paiementEn application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, eu égard à la situation financière du défendeur, telle que justifiée par la production de ses relevés de compte, de ses possibilités de règlement et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à la société G.F GLOBAL FORMATION des délais de paiement mensuels sur 12 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur la capitalisation des intérêtsL’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de l’interprétation de ce texte que la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies.
L’établissement public [Localité 2] ayant judiciairement sollicité l’application de cette disposition, il convient de faire droit à sa demande, de sorte que la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société G.F GLOBAL FORMATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 2] ayant dû agir en justice pour faire valoir ses droits à l’encontre de son locataire défaillant, il est justifié de condamner la société G.F GLOBAL FORMATION à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société G.F GLOBAL FORMATION, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 10 novembre 2025 ;
CONSTATE que les locaux ont été libérés à la date du 2 mars 2026 ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société G.F GLOBAL FORMATION à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
DIT que la société G.F GLOBAL FORMATION est redevable envers l’établissement public [Localité 2] de la somme de 41 556,03 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation ;
DIT que l’établissement public [Localité 2] est redevable envers la société G.F GLOBAL FORMATION de la somme de 1 800 € au titre de factures impayées ;
CONSTATE la compensation de ces sommes ;
CONDAMNE en conséquence la société G.F GLOBAL FORMATION à payer à l’établissement public [Localité 2] la somme provisionnelle de 39 756,03 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de libération des lieux loués, cette somme intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2025, sous réserve de l’application des dispositions concernant les délais de paiement ;
AUTORISE la société G.F GLOBAL FORMATION à s’acquitter de la dette précitée en 11 mensualités de 3 300 € chacune et une 12ème mensualité correspondant au solde des sommes dues, chaque mensualité étant payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
En cas de non-respect des délais de paiement :
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
REJETTE la demande tendant à l’application de la clause pénale ;
CONDAMNE la société G.F GLOBAL FORMATION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société G.F GLOBAL FORMATION, à payer à l’établissement public [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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