Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM DE L' ALLIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00717 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCF
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [I] [J]) c/ CPAM DE L’ALLIER
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ALLIER
9 et 11 rue Achille Roche
03010 MOULINS CEDEX
représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’ALLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 Décembre 2023, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ALLIER sur la fixation à 20% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [J] [I] a été victime le 17 février 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 mai 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à de plus justes proportions mais ne serait dépasser 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Quant à la CPAM DE L’ALLIER, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 20% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [J] [I], employé de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 17 février 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 mai 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation importante douloureuse des mouvements de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er juin 2023.
Le médecin consultant de la société relève l’aggravation par l’accident du travail d’un état antérieur connu mais non évalué.
Il conviendra en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer le taux d’IPP dont reste atteint Monsieur [I] en fonction d’une éventuelle aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Désigne pour y procéder M. [W] [P], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), stephanedebelle@orange.fr (courriel), avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause (la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— déterminer, à la date de consolidation soit le 31 mai 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [I] le 17 février 2022,
— déterminer si l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 4 août 2025, étant précisé que à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégât des eaux ·
- Pierre ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Accès ·
- Locataire
- Menuiserie ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Retrait ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Ministère public ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Cliniques ·
- Mission
- Écrit ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.