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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SD
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
S.A.R.L. A +
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. SLS HABITATS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 10]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 09 novembre 2021, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ont confié à la SAS SLS HABITATS l’édification de leur maison d’habitation située [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ont fait assigner en référé la SAS SLS HABITATS et Monsieur [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, d’obtenir la condamnation de la SAS SLS HABITATS à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’assurance décennale couvrant la période des travaux ainsi que l’assurance dommages ouvrage, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le chantier a été émaillé de difficultés d’exécution, qu’ils ont mis en demeure le 14 octobre 2024 la SAS SLS HABITATS d’avoir à reprendre les travaux, qu’à défaut de reprise ils ont convoqué le 27 janvier 2025 le constructeur à une réunion de réception des travaux, laquelle est intervenue avec réserves le 11 mars 2025, et que la SAS SLS HABITATS n’a jamais transmis ni l’attestation d’assurance décennale ni l’attestation d’assurance dommages ouvrage.
Appelée à l’audience du 10 juillet 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’appel en cause de l’architecte.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SAS SLS HABITATS et Monsieur [Z] [J] ont fait assigner en référé la SARL A+ devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir déclarer communes à la SARL A+, les opérations d’expertise sollicitées et réserver les dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 23 octobre 2025, et l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi aux fins d’échanges de conclusions entre les parties.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, ils ne s’opposent pas à ce que l’expertise soit complétée par l’établissement du compte entre les parties, mais s’opposent à ce que l’expert se prononce sur la date de réception de l’ouvrage, celle-ci étant intervenue de manière expresse le 11 mars 2025 devant un commissaire de justice, après une convocation régulière du constructeur. Ils considèrent que le moyen tiré d’une réception tacite est inopérant, les conditions légales de la réception n’étant pas remplies.
La SLS HABITATS et Monsieur [Z] [J], représentés, demandent au juge d’écarter toutes conclusions tendant à voir caractériser l’existence d’un contrat de construction de maison indiviuelle ou la responsabilité personnelle du président de la société SLS, de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée qu’ils entendent voir complétée, de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à produire l’assurance décennale et l’assurance dommages ouvrage, et de condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la qualification de contrat de construction de maison individuelle, à laquelle ils s’opposent, soulève une contestation sérieuse.
Sur l’expertise sollicitée, ils souhaitent voir fixer le compte entre les parties et déterminer la date de réception de l’ouvrage, arguant d’une réception tacite antérieure au 11 mars 2025.
Ils indiquent enfin avoir produit les justificatifs d’assurance décennale.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL A+ ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de la SAS SLS HABITATS, et entend voir réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que selon l’acte sous seing privé du 9 novembre 2021, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ont confié l’édification de leur maison d’habitation à la SAS SLS HABITATS, aux prix de 425.000 euros.
Les travaux étant, selon les demandeurs, inachevés, ils ont mis en demeure le 14 octobre 2024, la SAS SLS HABITATS de les reprendre.
Par courrier en réponse du 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [J], président de la SAS SLS HABITATS, a indiqué que le contrat signé était un marché de travaux et non de construction de maison individuelle, et qu’il n’était pas responsable du non-respect du délai des travaux consécutif aux décisions de la commune quant aux non conformités et permis de contruire modificatifs déposés par les demandeurs, engendrant de fait un surcoût négocié entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ont fait sommation à la SAS SLS HABITAT d’avoir à assister à la réunion de réception contradictoire, considérant le chantier abandonné et les travaux inachevés.
Un procès-verbal de livraison contradictoire a été réalisé par commissaire de justice le 11 mars 2025, faisant état de finitions manquantes et de désordres.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ont mis en demeure la SAS SLS HABITAT de lever les réserves d’ici au 11 mai 2025.
Par courrier du 15 mai 2025, le conseil de la SAS SLS HABITAT s’est oppposé à cette demande aux motifs qu’au vu du refus de permis de construire modificatif de la Mairie de [Localité 13] le 28 juin 2022, faisant l’objet d’un recours administratif, elle ne pouvait poursuivre les travaux sans engager sa responsabilité, ajoutant que les demandeurs avaient effectué des travaux personnels depuis juillet 2024, qu’ils avaient contacté directement certains sous-traitants et indiqué ne plus souhaiter l’intervention de la SAS SLS HABITAT, qu’ils restaient redevables de la somme de 25.882,50 euros,
que l’occupation des lieux par Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] datait de l’été 2024, de sorte que la réception ne pouvait être fixée au-délà de cette date, et qu’un amalgame avait été fait entre les travaux à la charge de l’entreprise et ceux déjà exécutés par les demandeurs.
Par courrier du 13 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué que le permis modificatif n°2 ne portait que sur des modifications mineures et que le permis de contruire initial et modificatif n°1 étaient purgés de tout recours, ajoutant que depuis trois ans, le constructeur effectuait des travaux sans se soucier du refus de permis modificatif n°2.
Ils ont par ailleurs indiqué que le contrat proposé par la SAS SLS HABITATS était un simulacre de CCMI sans garantie de livraison, et que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 mars 2025 témoignait du caractère inhabité de l’ouvrage, lui-même confirmé par le courrier antérieur du constructeur des 25 octobre 2024 relatif au changement des serrures pour interdire l’accès avant livraison, et par le courrier du 14 octobre 2024 du maître d’ouvrage rappelant l’absence de mise en service de l’eau et du chauffage.
Ils ont enfin refusé tout paiement complémentaire au vu des dispositions contractuelles prévoyant un prix forfaitaire non révisable ni actualisable, et ont constaté l’absence de communication d’une attestation d’assurance décennale à la date d’ouverture de chantier du 18 novembre 2021 et d’une assurance dommage ouvrage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà de la qualification du contrat conclu entre les parties, les absences de finitions et les désordres tels que relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2025 justifient de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs afin d’établir contradictoirement l’existence desdits désordres d’en rechercher l’origine et d’en apprécier leur gravité, au contradictoire du constructeur et de l’architecte la SARL A+.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
La mission de l’expert sera complétée afin que ce dernier donne son avis sur la date de réception de l’ouvrage, contestée par la société SLS HABITATS, et propose un compte entre les parties.
Sur la garantie décennale et l’assurance dommage ouvrage
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L242-1 du code des assurances prévoit par ailleurs que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les consorts [U] [G] sollicitent de la SAS SLS HABITATS la production sous astreinte du justificatif de garantie décennale et d’une attestation d’assurance dommages ouvrage couvrant la période de réalisation des travaux.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 14 octobre 2021, de la sommation du 27 janvier 2025 et du courrier du 13 février 2025 que les demandeurs ont sollicité la communication des attestations d’assurance depuis le début des travaux, soit depuis le 18 novembre 2021.
La SAS SLS HABITATS s’y oppose, indiquant avoir déjà produit ces documents.
Les attestations d’assurance décennale produites pour la SAS SLS HABITATS concernent toutefois la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, soit postérieurement à l’ouverture du chantier.
La SAS SLS HABITATS produit parallèlement des attestations d’assurance “RC exploitation” à compter du 1er novembre 2021, qui ne correspondent pas à une assurance décennale puisqu’elles ont pour objet de garantir les dommages au tiers et préposés en dehors de toute opération de construction.
S’agissant de l’assurance dommage ouvrage, aucune attestation n’a été fournie et il ressort du contrat signé entre les parties le 9 novembre 2021 que le maître d’oeuvre désigné est le contractant général et que le maître d’oeuvre fait son affaire personnelle de l’assurance dommage ouvrage et en acquitte le coût directement auprès de la compagnie qu’il a choisie.
Il appartient donc bien à la SAS SLS HABITATS de justifier de la souscription de l’assurance dommage ouvrage.
L’obligation de justifier des assurances décennale et dommage ouvrage de l’entrepreneur n’étant pas contestable, il sera ordonné à la SAS SLS HABITATS de produire auprès de l’expert désigné l’attestation d’assurance décennale et l’attestation d’assurance dommage ouvrage à la date d’ouverture du chantier, soit le 18 novembre 2021, ainsi que l’attestation d’assurance dommage ouvrage, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, le juge du fond pouvant ensuite tirer toute conséquence de droit de l’abstention éventuelle de l’entreprise.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la SAS SLS HABITAT succombe quant à la fourniture des attestations d’assurance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
IL y a lieu, en équité, de condamner la SAS SLS HABITAT à payer à Monsieur [D] [U], Madame [R] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [J], la SAS SLS HABITATS et la SARL A+ de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire entre Monsieur [D] [U], Madame [R] [G], Monsieur [Z] [J], la SAS SLS HABITATS et la SARL A+,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [N] [X] – [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 14]
expert près de la Cour d’appel de [Localité 11]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 5] [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, recueillir les dires et explications des parties ,Visiter l’immeuble litigieux, vérifier si les inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres sont imputables, et dans quelles proportions,Dire si ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination, Dans le cas où ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et préciser s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, Donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles, et déterminer la durée prévisible de leur exécution,Donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage,Proposer un compte entre les parties, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 18 février 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
ORDONNONS à la SAS SLS HABITATS de produire auprès de l’expert désigné l’attestation d’assurance décennale et l’attestation d’assurance dommages ouvrage à la date d’ouverture de chantier, soit le 18 novembre 2021,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS la SAS SLS HABITATS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SLS HABITATS aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉ
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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