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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00712 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVB7
Affaire : Monsieur [C] [D] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [C] [D]
Né le 2 novembre 1961
14-1 Rue Centrale
14120 MONDEVILLE
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [E] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. [Z] [B]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [C] [D]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 17 Décembre 2023, Monsieur [C] [D], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 29%, à la date de consolidation soit le 15 juin 2023, du taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 11 janvier 2021.
La CPAM du Calvados a indiqué que la CMRA a rendu sa décision le 3 octobre 2023 et que l’accusé de réception de la notification de cette décision a été signé par Monsieur [D] le 9 octobre 2023, le délai de saisine du tribunal expirait le 9 décembre 2023 or Monsieur [D] a formé son recours le 17 décembre 2023. Elle a donc demandé la forclusion du recours.
Me LEHOUX a sollicité la recevabilité du recours en précisant que Monsieur [D] n’avait pas reçu la décision de la CMRA et que la signature sur l’accusé de réception n’était pas la même que celle de Monsieur [D].
Le jour de l’audience, Monsieur [C] [D], a été examiné par le médecin expert le Docteur [P].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [C] [D], assisté, a demandé un taux d’IPP médical de 15% pour le côté dominant, 20% pour le côté non dominant et un taux d’IPP professionnel de 15% du fait de son inaptitude et de ses difficultés de réinsertion professionnelle compte tenu de son âge. Il a aussi demandé le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé l’homologation du rapport du Docteur [P] ou à minima, la confirmation du taux d’IPP à 29% et le rejet de la demande de versement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la forclusion
La signature figurant sur l’accusé de réception de notification de la décision rendue par la CMRA diffère de celle de Monsieur [D] portée sur sa carte nationale d’identité délivrée en 2006 et au pied d’un avertissement remise en main propre par l’employeur le 16 avril 2020 en ce que ce paraphe est toujours souligné alors que le premier ne l’est pas. Cette différence est suffisante pour retenir que la notification de décision administrative n’a pas été faite à la personne de Monsieur [D] et que le délai de forclusion n’a pas couru.
Ainsi, Monsieur [D] est recevable en son recours.
Sur le taux d’IPP
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [P], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 15 juin 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 29% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 11/01/2021. Consolidée le 15/06/2023. IPP 29 %.
Agent de triage. Licencié pour inaptitude.
État antérieur : luxation épaule gauche opérée en 1982 sans séquelle selon l’assuré.
2
CMI : « fracture fermée tiers externe clavicule droite. Fracture du tubercule mineur humérus gauche (sur luxation postérieure réduite avec instabilité persistante)». Traitées par ostéosynthèse de chaque côté.
Examen clinique médecin conseil : EAA 140 – 160° symétrique. ELA 140/160° droite 120/140° gauche. Rétropulsion symétrique. Rotation externe 30° droite 30–40° gauche. Main tête nuque possible. Rotation interne L1. Force de préhension diminuée.
Radio échographie épaule gauche 15/12/2021 : rupture du tendon du long biceps gauche. Tendinopathie calcifiante subscapulaire et supraépineux gauche. Arthrose acromioclaviculaire gauche.
Notre examen : mobilités passives :
Élévation antérieure : 130° droite – 110° gauche
Abduction : 90° droite – 70° gauche
Rotation externe coude au corps : 45° symétrique
Rétropulsion : 40° droite – 60° gauche
Mouvement complexe en rotation externe C7
Rotation interne : L3
Test deux coiffes sensibles à droite et à gauche pour le Jobe. Test de Yocum résisté est sensible à gauche
Force musculaire : biceps triceps force de préhension 4/5
Conclusion : taux 10 + 5 % sur constatations initiales du médecin conseil mais selon nos mesures objectives de ce jour : 15 + 12 % ”.
Le Docteur [P] a précisé oralement que le taux fixé par le médecin conseil de la caisse était bien 15% pour le côté dominant et 14% pour le côté non dominant soit un taux global de 29% et non 17% comme indiqué dans son rapport.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, s’agissant d’un recours assuré, le Docteur [P] ne pouvait pas réduire le taux fonctionnel qu’il a fixé à 27% (15+12%).
Le taux d’IPP à titre médical de 29% sera donc maintenu.
Monsieur [D] ayant été déclaré inapte à tout poste, un taux professionnel de 4% sera ajouté au taux médical de 29%, soit un taux global de 33%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
En outre, la caisse sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] ayant été contraint d’agir en justice et de confier la défense de ses intérêts à un conseil.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [C] [D] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
3
en conséquence,
FIXE à 33% (dont 4% à titre professionnel), à compter du 16 juin 2023, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 11 janvier 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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