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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, tpbr, 25 nov. 2025, n° 24/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE TOULON
“PALAIS LECLERC”
Jugement n° 25/12
N° RG 24/06566 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAWM
AFFAIRE :
[G]
C/
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 25 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Thomas BRUNEL
Notification aux parties par LRAR le 26 novembre 2025
JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 07 Juin 1931 à PIERREFEU DU VAR (83390)
271 rue du Relais
83390 PUGET VILLE
représenté par Me Thomas BRUNEL, avocat du barreau de MONTPELLIER
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 13 Avril 1988 à TOULON (83)
de nationalité Française
70 chemin du Mas La Candaride
83390 PUGET VILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Assesseurs bailleurs :
— Denis ALIBERT
— Bernard COCHET
Assesseurs preneurs :
— Didier [R]
— [Y] [I]
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Acte de saisine du : 15 Novembre 2024
Audience de plaidoirie du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré du : 25 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail à ferme signé par les parties le 26 septembre 2016, Monsieur [D] [G] donnait bail à ferme à Monsieur [N] [J] une propriété comprenant trois parcelles de vignes cadastrées section B n° 1594, section E n°1056 et section E n°0573, moyennant un fermage annuel de 8 hectolitres par hectare.
Par actes d’huissier remis à personne le 14 février 2024, Monsieur [G] faisait commandement de payer à Monsieur [J] la somme de 3 450 euros au titre du fermage impayé 2018, et la somme de 9 167 euros au titre des fermages impayés de 2019 à 2023. Il lui notifiait également son opposition au renouvellement du contrat de bail, et lui donnait congé pour la date du 25 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [D] [G] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon. Il demandait notamment au tribunal de constater la résiliation du bail, ou subsidiairement, d’homologuer le congé.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation était dressé, constatant l’absence du défendeur.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [G] était représenté par son avocat. Monsieur [J] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées à Monsieur [J] par acte d’huissier remis à personne le 21 juillet 2025, Monsieur [G] demandait au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [N] [J] pour défaut de règlement des fermages ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et tous occupants de son chef de la parcelle plantée en vignes cadastrée section B n°1594, aujourd’hui cadastrée section AH n°108, lieudit La Coste d’une superficie de 1ha 11a 25ca située sur la commune de Puget-Ville et ce, à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir par le greffe et avec l’assistance de la force publique si besoin en est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Condamner Monsieur [N] [J] à verser la somme de 10 858 à titre d’arriérés de fermage à Monsieur [D] [G] (fermage 2019 à 2024),
Dire que la somme de 10 858 euros sera assortie, à compter de la décision à intervenir, de l’intérêt de retard au taux légal,
Condamner Monsieur [N] [J] à verser la somme de 3 450 euros à Monsieur [D] [G], au titre de la reconnaissance de dette.
A titre subsidiaire :
Homologuer le congé délivré à Monsieur [N] [J] le 14 février 2024,
Juger que Monsieur [N] [J] et tous occupants de son chef de la parcelle plantée en vignes cadastrée section B n°1594, aujourd’hui cadastrée section AH n°108, lieudit « La Coste » d’une superficie de 1ha 11a 25ca située sur la commune de Puger-Ville devra quitter la parcelle susvisée au plus tard le 25 septembre 2025,
Juger qu’à défaut de départ au plus tard le 25 septembre 2025, Monsieur [N] [J] sera expulsé avec l’assistance de la force publique si besoin en est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [N] [J] à verser à [D] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement des 14 février 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du Juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a été régulièrement cité.
Dès lors, la procédure est régulière et peut être jugée au fond.
Sur la demande de résiliation de bail
Aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime,
I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L.411-39, L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
En l’espèce, Monsieur [G] produit un acte de partage en date du 19 juin 1995 et une attestation immobilière notariée après décès pour justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 1594, devenue section AH n°108, d’une contenance de 1 ha 11 a 25 ca, seule parcelle pour laquelle il formule ses demandes.
Il produit également la reconnaissance de dette de Monsieur [J], reconnaissant devoir la somme de 3 450 euros à Monsieur [G] pour les loyers de 2018 sur le bail de fermage et s’engageant à rembourser avant la fin de l’année 2019.
Monsieur [J] a été régulièrement mis en demeure de payer les fermages entre 2019 et 2023. Plus de trois mois s’étaient écoulés entre ces mises en demeure et la saisine de la présente juridiction.
Les dernières conclusions intégrant le fermage de 2024 ont été signifiées à Monsieur [J].
Celui-ci n’a formulé aucun moyen de défense.
Compte tenu du défaut de paiement des fermages pendant plusieurs années, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] de résilier le bail rural le liant à Monsieur [J] sur la parcelle section B n°1594, devenue section AH n°108.
Cette résiliation prendra effet sans rétroactivité au jour de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Monsieur [G] justifie du montant du fermage de 2019 à 2024 par les arrêtés préfectoraux fixant les cours à retenir dans le règlement des baux à ferme exprimés en quantité de denrées.
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 10 858 euros au titre des fermages impayés de 2019 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 3 450 euros au titre du fermage impayé de 2018 et de la reconnaissance de dette du 26 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [J] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, Monsieur [J] sera condamné à verser à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros.
Enfin, il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’apparaît pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [N] [J] sur la parcelle sise à Puget-Ville, cadastrée section B n° 1594, aujourd’hui cadastrée section AH n°108, aux torts de Monsieur [N] [J], avec effet au jour du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [J] et tous occupants de son chef de la parcelle plantée en vignes cadastrée section B n° 1594, aujourd’hui cadastrée section AH n°108, lieudit La Coste d’une superficie de 1ha 11a 25ca située sur la commune de Puget-Ville et ce, à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir par le greffe et avec l’assistance de la force publique si besoin en est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 10 858 au titre des arriérés de fermages entre 2019 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 3 450 euros au titre du fermage impayé de 2018 et de la reconnaissance de dette du 26 mai 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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