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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01285 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GG25
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
C/
[O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Delphine BIRMELÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 octobre 2021, KIA Finance, département de CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [O] [L] une location avec option d’achat d’un véhicule tourisme neuf KIA RIO 1.0 T-GDI100 ACTIVE BUSINE immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° de série KNADB517AN6609446 d’une valeur de 19.000 €. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 238,14 € et un prix de vente final de 7.245 €.
Monsieur [O] [L] ayant cessé de faire face à ses obligations, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS l’a mis en demeure par courrier du 7 mai 2023, restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 16 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024 (PV 659), la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait citer Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
le condamner, au visa de l’article L.312-40 du Code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n° CL1285150-CGL-01 la somme en principal de 15.624,86 euros, actualisée au 30 septembre 2024, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023,ordonner la restitution du véhicule de marque KIA, modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° de série KNADB517AN6609446, ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance,le condamner à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 7 mai 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par Me DUBOIS-MARET avocat au barreau de LIMOGES, a déposé son dossier.
Monsieur [O] [L] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juillet 2025 pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 30 octobre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, introduite le 29 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2023, est recevable.
Sur le contrat :
Sur les causes de déchéance de droit aux intérêts :
— Sur l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations :
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (art. L 311-9 devenu L 312-16 du Code de la consommation).
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas des charges de l’emprunteur. La simple production d’une fiche de dialogue, d’une facture de téléphone ne suffit pas à démontrer que la banque à respecter son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et ce d’autant plus lorsque ce dernier déclare payer un crédit immobilier de 630 euros.
Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L .311-48 al. 2 devenu L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été revendu comme c’est le cas en l’espèce.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté: 19000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 257,14 + 257,10X 3 + 257,[Immatriculation 2] + 3.711,90 = 7.568,33 euros
TOTAL : 11.431,67 euros
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11.431,67 euros pour solde de crédit.
Sur la demande de restitution :
Au soutien de cette demande de restitution du véhicule, la requérante produit le contrat de prêt ayant servi au financement du véhicule litigieux stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra obtenir la restitution immédiate du bien.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra donc obtenir la restitution du véhicule sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’experts si le bien est vendu.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicilitée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs succombant à l’action supporteront les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Monsieur [O] [L] soit condamné à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° CL12851550-CGL-01;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 11.431,67 euros (onze mille quatre-cent trente-et-un euros et soixante-sept centimes) pour solde du contrat n° CL12851550-CGL-01;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
ORDONNE la restitution du véhicule tourisme neuf KIA RIO 1.0 T-GDI100 ACTIVE BUSINE immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° de série KNADB517AN6609446 ainsi que du certificat d’immatriculation ;
DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’experts du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule tourisme neuf KIA RIO 1.0 T-GDI100 ACTIVE BUSINE immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° de série KNADB517AN6609446, et son certificate d’immatriculation et dit que le présent jugement vaut titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Delphine BIRMELÉ
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