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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 janv. 2026, n° 23/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4QA
N° MINUTE :
Requête du :
26 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [Y] (Juriste), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [T] (Agent de la [9] [Localité 14]), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U], alors salariée de la SAS [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2022 à 5h53 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 7 juillet 2022 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Conduite d’un bus.
Nature de l’accident : Un véhicule est arrivé sur le rond-point et Mme [U] a percuté la roue arrière droite du véhicule avec son bus.
Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 3]
(…)
Siège des lésions : Cou, épaule gauche.
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2022 par le docteur [Z] au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] constate les lésions suivantes :
« Rachis cervical: Entorse benigne
Epaule gauche : Contusion ».
Par décision du 1er août 2022, notifiée à la SAS [12] par LRAR le 8 août 2022, la [10] a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [U] a bénéficié de 97 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 3 octobre 2022, la SAS [12] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([11]).
Par requête reçue au pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [12] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [12] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la SAS [12],
— infirmer la décision de rejet implicite de la [11],
En conséquence,
— enjoindre à la [10] de saisir son service recours contre tiers,
— débouter la [10] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SAS [12].
Il s’infère des écritures de la SAS [12] qu’il s’agit d’une action en inopposabilité nonobstant la carence du dispositif de ses conclusions à cet égard : « La société [12] entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de la [6], en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 5 juillet 2022 déclaré par Mme [U] ».
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
— déclarer que c’est à bon droit que la [10] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 5 juillet 2022 de Mme [N] [U],
— rejeter toute demande d’inopposabilité soulevée par la SAS [12] au motif que l’absence de saisine de son service recours tiers par la Caisse ne peut entrainer l’inopposabilité à l’employeur de l’accident du travail de Mme [N] [U],
— rejeter toute demande de la SAS [12] tendant à ce qu’il soit enjoint à la [10] de saisir son service recours contre tiers,
— débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales de la SAS [12]
La SAS [12] expose notamment que :
— elle a engagé un recours contre tiers le 9 juillet 2025 ;
— Mme [U] a été blessé par le fait d’une tierce personne, M. [J] [O] ;
— l’inaction de la [8] transfère donc indûment une charge financière à l’employeur, alors même qu’un tiers responsable est identifié et solvable ;
— Mme [U] conduisait un bus, lorsque le véhicule conduit par M. [O] est arrivé à toute vitesse sur un rond-point, Mme [U] ne l’ayant pas vu arriver, l’a percuté à l’arrière côté droit ;
— l’accident a fait l’objet d’un constat ;
— M. [U], en prenant le rond-point à toute allure, a provoqué l’accident de Mme [U] ;
— elle n’est pas responsable des lésions causées à Mme [U], l’accident ayant pour origine une cause étrangère au travail, la conduite de M. [O] ;
— le défaut de recours contre ce tiers de la [8] porte atteinte aux finances publiques et à ces intérêts puisqu’elle se voit imputer sur son compte employeur la totalité des coûts relatifs à cet accident ;
— elle est totalement tributaire de l’action de la Caisse et ne dispose d’aucun moyen d’action pour la contraindre à mettre en œuvre le recours contre ce tiers ;
— le refus du recours contre ce tiers constitue une carence fautive.
La [8] expose notamment que :
— la SAS [12] n’a émis aucune réserve quant à l’accident subi par Mme [U] le 5 juillet 2022 ;
— le droit à un recours contre tiers est exercé par la [8] lorsque l’analyse des circonstances de l’accident désigne le tiers comme responsable de l’accident ;
— l’employeur n’a pas à être tenu informé de l’existence et de l’issue d’un dossier recours contre tiers impliquant sa salariée et le tiers en question ;
— les caisses ne sont pas tenues d’exercer ce recours contre tiers, le code de la sécurité sociale de leur offrant qu’une faculté de le faire ;
— l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses la possibilité d’exercer un recours contre le tiers responsable d’un accident du travail, mais il ne leur fait pas obligation de le faire ;
— la SAS [12] indique avoir engagé un recours contre tiers le 9 juillet 2025 ;
— l’absence de saisine par la Caisse de son service recours contre tiers ne peut entrainer l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U].
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article L.454-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les [7] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
En l’espèce, il résulte du constat amiable établi lors de l’accident que le bus conduit par Mme [U], en entrant sur le rond-point, a percuté à la hauteur du pneu arrière droit le véhicule conduit par M. [O], alors qu’il circulait autour du rond-point. M. [O] mentionne sur le constat que sont endommagés son aile arrière droite et son pare choc.
Dès lors, le tiers en présence, M. [O], n’est pas un tiers responsable au titre de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la [8] ne pouvait être tenue d’exercer un recours contre ce tiers, n’a pas été fautive en n’exerçant pas ce recours contre ce tiers et ne pouvait être tenue de mener une instruction avant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, en l’absence de réserves de l’employeur.
Il résulte des faits constants que Mme [U] a subi les lésions décrites par le certificat médical initial alors qu’elle était au temps et au lieu de son travail, en train d’effectuer celui-ci, en conduisant son bus.
Dès lors le caractère professionnel de l’accident est bien établi et c’est à bon droit que la [8] l’a reconnu.
Par conséquent, la SAS [12] sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité et d’enjoindre à la [8] de saisir son service recours contre tiers.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [12], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [12] de son action en inopposabilité de l’accident du travail subi par Mme [N] [U] le 5 juillet 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical du même jour et d’une déclaration d’accident du travail du 7 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’enjoindre à la [10] de saisir son service recours contre tiers ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4QA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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