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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 juin 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Juin 2025
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVS
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [W]
Née le 29 décembre 1991 à CASABLANCA (MAROC)
Résidence habituelle : 16 Place Champain
14000 CAEN
Date de l’admission : 30 mai 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 3 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public,
En l’absence de [H] [W], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Madame [H] [W] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 30 mai 2025 selon la procédure de péril imminent.
Les certificats de la période d’observation soulignent la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 2 juin 2025 le docteur [C] [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, affirme que Madame [H] [W] est calme et de bon contact. Elle explique que des voisins se sont inquiétés de la voir seule et ont alerté les pompiers. Elle déclare avoir accepté de les suivre et avoir accepté l’hospitalisation. Elle nie toute agitation aux urgences. Le dossier indique cependant qu’il a été nécessaire de la contentionner devant une agitation incoercible. Son consentement semble donc susceptible de fluctuer dans le temps. L’hospitalisation reste nécessaire à ce jour pour poursuivre l’évaluation devant une patiente arrivée en fort état d’incurie, déclarant une anxiété majeure et envahissante. Nous n’avons pu encore avoir de contact avec aucun membre de son entourage.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [W] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [H] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 05 Juin 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI
Reçu copie de la présente ordonnance
le 05 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Juin 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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