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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 10 févr. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00237
Minute : 25/
Le 10 février 2025,
Nous, Fabienne CHLOUP statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Julie MORVAN greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [3].
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 06 février 2025 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[Y] [M]
Né le 26 août 1998 à [Localité 6] (75)
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par BEN DJABALLAH Saba, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non Comparant
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au tiers au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le patient n’est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraint (décision de mainlevée en date du 10/02/2025)
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète
de [Y] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
— la personne [Y] [M]
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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