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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GU6M
Ordonnance du 13 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [J], né le 03 Mars 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – Chez M. [J] [Y] – [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Mentionnons que la décision prise collectivement le 10 avril 2026 par le barreau de Limoges, de suspendre toute participation des avocats à l’activité judiciaire le lundi 13 avril 2026, est un obstacle insurmontable à la présence et à la désignation d’un avocat pour assister le patient à l’audience ;
Vu l’absence de Me Hanife KARAKUS-GURSALE, avocat du Barreau de LIMOGES, ayant indiqué par mail reçu au greffe le 13 avril 2026 à 08h58, ne pouvoir assister le patient en raison du mouvement de grève.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 09 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Avril 2026 à Monsieur [E] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [Y] [J] et Me [D] [R]
* * * * *
A notre audience publique du 13 Avril 2026, Monsieur [E] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
SDT – L.3212-1-II-1° : Monsieur [E] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [Y] [J], suite aux certificats médicaux établis le 3 avril 2026 par le docteur [U] et le docteur [W], décrivant un patient hospitalisé depuis le 1er avril 2026 pour virage maniaque d’un trouble bipolaire, en demande de soins mais présentant une impulsivité majeure, une logorrhée voire un risque hétéro-agressif avec tension interne sous jacente.
Par décision du 6 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 avril 2026 mentionne que le patient est suivi pour un trouble psychiatrique et se trouvait en rupture de traitement. Il a été admis dans un contexte d’épisode de décompensation, initialement en soins libres mais convertis en soins sans consentement devant un état d’agitation et une demande de quitter l’hôpital. Il présente une accélération du flux de la pensée avec une certaine désorganisation. Il semble qu’il ait eu des comportements inadaptés à l’extérieur qui ont entraîné des dettes notamment.
Il est calme mais avec une certaine tension interne et une désorganisation comportementale.
Il est très demandeur, multiplie les appels et a du mal à se canaliser.
Il n’y a pas de velléités auto ni hétéro agressives exprimées. Il accepte la reprise d’un traitement de fond mais un environnement hypostimulant reste nécessaire le temps de l’adaptation de celui-ci. Il souhaite quitter l’hôpital.
Le docteur [S] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [E] [J] a préparé des écrits pour organiser sa pensée. Il ressort de ses propos très développés qu’il avait interrompu son traitement en vue de concevoir un enfant avec sa femme, mais qu’il est désormais en cours de divorce et était hébergé chez ses parents au moment de son hospitalisation. Il déplore le fait de ne pouvoir disposer à sa guise de son téléphone, de son ordinateur et de son casque lui permettant d’écouter des musiques religieuses et de rythmer ses pières quotidiennes. Il aspire également à faire du sport et à aller à la cafétéria. Il regrette de n’avoir pu bénéficier que d’une heure de visite au total, alors que des membres de sa famille s’étaient déplacés depuis [Localité 3] pour le rencontrer. Il demande à se rapprocher d’eux en étant soit transféré dans un établissement de soins en [Localité 4], soit en retournant à domicile en respectant scrupuleusement la prise du traitement qui lui est prescrit.
Les éléments recueillis à l’audience confirment les observations médicales quant aux troubles comportementaux présentés par Monsieur [E] [J] et qui nécessitent une surveillance constante, ainsi que l’impossibilité de recueillir un consentement éclairé aux soins dont il a besoin.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [E] [J] via le service des admissions du CH [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [Y] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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