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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier s : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05086 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KBG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D], [U] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 31 mars 2022, la SA SOGIMA a mis à disposition de Monsieur [D] [M] le logement [Adresse 4], [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 448,83 euros.
Par assignation du 31 juillet 2024, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [D] [M] ainsi que celle de de toues personnes introduites par lui ; ordonner que faute par Monsieur [D] [M] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [D] [M] à lui payer :* la somme provisionnelle de 5.666,98 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
*une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
* la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement d payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile) ;
La SA SOGIMA soutient que des redevances sont restées impayées malgré une signification d’une mise en demeure par voie de commissaire de justice et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence son réunies.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa dette à la somme de 7.236,50 euros au 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [D] [M] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette dernière loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R. 633-1 II du code de l’habitation et de la construction, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Le III de ce même texte prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence du 31 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 13) prévoyant la possibilité d’une résiliation par le bailleur en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant, ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [D] [M] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 4 102,45 euros, qui correspond à plus de deux fois la redevance mensuelle prévue au contrat (448,83 euros euros aux termes du contrat du 31 mars 2022), à peine de résiliation. La lecture du relevé de compte versé aux débats arrêté au 7 novembre 2024 laisse apparaître que le débiteur n’a pas apuré sa dette dans le délai de 1 mois imparti.
La clause résolutoire est donc acquise au 7 juin 2024.
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement [Adresse 6] au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de résidence versé aux débats stipule l’obligation pour le locataire de payer une redevance mensuelle de 448,83 euros euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle de la redevance.
Aux termes du relevé de compte versé aux débats par le demandeur, actualisé au 7 novembre 2024 le locataire est redevable de la somme de 7.236,50 euros au titre des redevances impayées.
A compter de la résiliation du bail, soit du mois de juin, Monsieur [D] [M] est redevable de ces sommes, à titre de provision, sur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 521,51 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [D] [M] est condamné à payer à la SA SOGIMA la somme de 7.236,50 euros à titre de provision représentant les redevances impayées et indemnités d’occupation à la date du 7 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches engagées par la SA SOGIMA, Monsieur [D] [M] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 31 mars 2022 entre la SA SOGIMA et Monsieur [D] [M] portant sur le logement [Adresse 5] [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 juin 2024 ;
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 521,51 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter de novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 7.236,50 euros représentant les redevances impayées et indemnités d’occupation à la date du 7 novembre 2024 échéance d’octobre incluse ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 4 102,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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