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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2026 à
Nous, Michel NOYER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/03/2026 à 10h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00850;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 14h04 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [E]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [R], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [E], a été entendu en sa réplique ;
[F] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE et RG 26/00850, sous le numéro RG unique N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [F] [E] le 03 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 mars 2026 notifiée le 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/03/2026, reçue le 13/03/2026, [F] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Il soulève deux moyens relatifs à la légalité externe de l’arrêté de maintien en rétention du Préfet : l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et un moyen de légalité interne : l’interdiction de placer plusieurs fois en rétentionsur le fondement d’un même arrêté de reconduite frontière ou OQTF ou interdiction du territoire.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que l’intéressé a part l’entremise de son conseil abandonné le premier moyen, relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1. Sur la prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu que contrairement à ce que soutient l’intéressé, la requête préfectorale nous saisissant et l’arrêté de placement en rétention respectent les obligations édictées par l’artice L 211-5 du code des relations entre le public et l’administratif, comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Q’en effet, la requête et l’arrêté font longuement état de l’absence d’identité et de garanties de réprésentation de l’intéressé, liste la longue série d’infractions pénales qui lui sont reprochées, les énumérant par ordre chronologique, énumère ses différentes décisions administratives antérieures, joint ses différentes fiches pénales et cite ses placements en rétention administrative antérieurs.
Attendu qu’il en résulte que la situation personnelle de l’intéressé a bien été pris en compte par le Préfet.
Atendu que le moyen de nullité sera écarté.
2. Sur la possibilité de prendre un maintien en rétention sur le fondement d’une mesure d’éloignement antérieure
L’intéressé soutient qu’en l’état des textes en vigueur (notamment l’article L 741-7 du CESEDA) il n’est pas possible de placer en rétention une personne pour la quatrième fois sur le fondement d’une même décision d’interdiction du territoire français.
Pour autant, le 16 juillet 2025, le Conseil Constitutionel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, s’agissant du placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement.
Dans sa décision, le Conseil déclare l’article L 741-7 contraire à l’article 66 de la constitution, garantissant la liberté individuelle. Il déplore que le législateur n’ait pas prévu de limites au nombre de placements en rétention ou en termes de durée de ceux-ci, que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même mesure d’éloignement. Il a différé les effets de sa décision au 1er novembre 2026. En attendant, le Conseil décide qu’il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un placement en rétention, en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger à fait l’objet.
Si, l’intéressé affirme qu’il a déjà fait l’objet de 5 périodes de rétention antérieures, il n’en justifie pas.
En revanche,la préfecture affirme et justifie de 3 placements en rétention antérieurs : 10 janvier et 03 novembre 2023 et 10 mars 2026 qui sont joints à la procédure.
Par ailleurs, il convient d’observer que non seulement l’intéressé est démuni de tout docuements transfrontalier mais encore que le 26 juin 2023, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée (selon PV du 31 mars 2023).
De plus, la préfecture justifie des démarches entreprises auprès des consulats marocain et tunisien en vue d’obtention de documents transfrontaliers et du refus de ces autorités qui ne considèrent pas l’intéressé comme un de leurs nationaux, étant précisé que ce dernier revendique la nationalité tunisienne.
La préfecture justifie également de la saisine du consulat algérien et de l’attente de sa réponse.
Pour finir, le tribunal note l’affirmation réitérée de l’intéressé quant à sa volonté de demeurer en France, malgré son absence d’attache avec notre pays durant toute la procédure et son revirement soudain à l’audience où il sollicite sa liberté pour spontanément regagner son pays d’origine.
Il en ressort que la privation de liberté de l’intéressé :
— n’excède pas les rigueurs nécessaires compte-tenu des ses trois précédentes périodes de rétention,
— est nécessaire et proportionnelle au but poursuivi : savoir, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine aux fins de respecter la décision judiciaire définitive d’interdiction du territoire national.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026 à 14h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation et attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE et 26/00850, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [E] régulière ;
DECLARONS malfondée et REJETONS la requête de [F] [E]
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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