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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 28 mai 2024, n° 22/34567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/34567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO4B
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 28 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick BERDUGO, Avocat, #C0094,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Dan BISMUTH, Avocat, #E0603,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[E] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’acceptation des époux au principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [L],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (KAZAKHSTAN)
et de
Monsieur [C], [I], [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (PYRÉNÉES ORIENTALES),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
ORDONNE le report des effets du divorce quant aux biens des époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 10 mars 2020,
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de versement d’une indemnité de 6.800 euros au profit de Madame [G] [M] par son époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [M] tendant à la désignation d’un juge pour les opérations de liquidation,
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire
les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 9h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
un mercredi par mois de 11h30 à 20h, et à défaut d’accord entre les parents le 2ème mercredi du mois,
Lors des petites et grandes vacances scolaires, excepté celle de Noël
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,
Pendant les vacances de Noël
chaque année, sans alternance, la première moitié des vacances scolaires incluant le 25 décembre chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires incluant nécessairement le 31 décembre chez la mère,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, et à charge pour le père devra prévenir la mère 24 heures à l’avance de son intention d’exercer son droit d’accueil le week-end, une semaine à l’avance lors du milieu de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
MODIFIE et FIXE à 500 euros (CINQ CENTS euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [O] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision,
CONDAMNE le père Monsieur [C] [O] au paiement desdites pensions,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], [J], [K] [O] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (KAZAKHSTAN),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l'[8] ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépenses dites exceptionnelles de l’enfant (frais scolaires, extra scolaires, frais médicaux non remboursés,…), seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 13], le 28 Mai 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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