Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 29 oct. 2024, n° 23/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01423 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY72
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
M. et Mme [L] agissant en qualité de représentants légaux de [Z] [L], mineure née le 29 avril 2017, demeurant [Adresse 1]
comparants
DÉFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [J] [E], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, Monsieur et Madame [L] ont formé, auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (ci-après « l’AEEH ») pour leur enfant mineure [Z] [L], née le 29 avril 2017, en joignant un certificat médical d’un médecin psychiatre du centre médico-psycho-pédagogique municipal d’Ivry-sur-Seine du 14 décembre 2022.
Par décision notifiée le 8 août 2023, la CDAPH a accordé à Monsieur et Madame [L] le bénéfice de l’AEEH de base sans complément.
Le 20 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire portant sur l’attribution d’un complément de l’AEEH.
Lors de sa réunion du 21 novembre 2023, la CDAPH a fait évoluer sa décision en accordant, pour la mineure, le complément 2 de l’AEEH du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, et le complément 1 de l’AEEH du 1er août 2023 au 31 mars 2028.
Par requête du 11 décembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la catégorie de complément accordée.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur et Madame [L], accompagnés de leur fille [Z], et la MDPH, régulièrement représentée, ont comparu.
La MDPH informe le tribunal que la situation de l’enfant a évolué suite à son entrée en école primaire en septembre 2023 où elle n’est scolarisée que partiellement. Elle indique que Monsieur et Madame [L] ont introduit une nouvelle demande auprès de la MDPH en novembre 2023 qui a donné lieu à une proposition de plan personnel de compensation avec attribution, à compter de cette date, d’un droit d’option qui devra être exercé par les parents de l’enfant entre la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’AEEH.
Monsieur et Madame [L] maintiennent leur contestation sur la période antérieure du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, et sollicitent ainsi l’attribution du complément 2 de l’AEEH pour cette période.
Ils exposent que leur fille [Z] présente des troubles du spectre autistique empêchant sa scolarisation à temps plein faute de place dans une structure adaptée. Ils précisent ainsi que depuis son entrée en école primaire en septembre 2023, [Z] n’est scolarisée qu’à raison d’une à deux matinées par semaine et qu’au cours de la période litigieuse, ils ont dû se relayer auprès de leur fille sans pour autant cesser leur activité professionnelle afin de ne pas réduire leurs revenus, en rattrapant leurs heures de travail durant les week-ends. Ils ajoutent que [Z] cause beaucoup de dégâts matériels, par exemple en déchirant les paquets de denrées alimentaires lors des courses, ou en cassant du matériel ou du mobilier au domicile, ce qui génère des frais. Ils émettent enfin le souhait que leur fille soit scolarisée en institut médico-éducatif, en estimant que sa place n’est pas en école normale.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande.
Elle soutient que les seuls frais en lien avec le handicap de l’enfant, soit la somme de 1.000 euros représentant la sécurisation des fenêtres du logement familial, ont bien été pris en charge par les compléments accordés. Elle ajoute que les frais au titre des soins sont pris en charge par le centre médico-psycho-pédagogique.
A l’issue des débats des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Il existe six compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche d’une tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents)
— les dépenses engagées du fait du handicap.
En application de l’article R. 541-2 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er avril 2023, l’enfant est classé dans la première catégorie lorsque son handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 232,06 euros.
En application de l’article R. 541-2 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er avril 2023, l’enfant est classé dans la deuxième catégorie lorsque son handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 401,97 euros.
Le 3° du même article, dans sa version applicable au 1er avril 2023, classe l’enfant dans la troisième catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine,
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture,
— soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 513,86 euros.
Il résulte de l’article R. 541-2 4° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er avril 2023, que l’enfant est classé en quatrième catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein,
— soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture,
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture
— soit entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 714,14 euros.
Le 5° du même article, dans sa version applicable au 1er avril 2023, classe l’enfant dans la cinquième catégorie lorsque son handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein, et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 296,88 euros.
L’article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er avril 2023, prévoit enfin que l’enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein, et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, est classé en sixième catégorie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le handicap de l’enfant [Z] [L], dont le taux d’incapacité a été évalué à au moins 80 % par la CDAPH, et qui se manifeste par un retard de langage, des agitations et des colères, nécessite une surveillance constante et rend impossible sa scolarisation en milieu ordinaire, démontrant que l’enfant souffre de troubles importants et durables.
La situation de [Z] a justifié l’octroi à son profit de l’AEEH et de son complément 2 du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023 (correspondant à sa scolarisation en grande section de maternelle à temps plein), et du complément 1 à compter du 1er août 2023.
L’attribution d’un complément 1 à compter du 1er août 2023 est contesté par les requérants qui évoquent la scolarisation à raison de seulement une à deux matinées par semaine depuis septembre 2023, et la nécessité pour eux de se rendre disponibles auprès de l’enfant, ainsi que des frais générés par le comportement de l’enfant. Ils sollicitent donc le complément 2 de l’AEEH entre le 1er août 2023 et le 30 novembre 2023.
Pour prétendre au complément 2 sur cette période, ils doivent justifier, conformément au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale :
— soit que l’un d’eux a réduit son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
— soit qu’il ont eu recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine,
— soit qu’ils ont engagé des dépenses mensuelles du fait du handicap d’au moins 401,97 euros sur la période.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 23/01423 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY72
Force est néanmoins de constater que Monsieur et Madame [L] ne justifient d’aucune réduction de leur activité professionnelle du fait du handicap de leur fille. Ils affirment qu’ils n’ont pas modifié leurs horaires de travail afin de maintenir leurs revenus. Un aménagement de leurs horaires, avec un rattrapage sur le week-end et sans modification du volume horaire global, ne constitue pas une réduction d’activité au sens des dispositions précitées.
Ils ne justifient pas davantage du recours à l’aide d’une tierce personne rémunérée dans les conditions fixées par le 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des dépenses que nécessite le handicap, la MDPH a retenu un montant de 1.000 euros correspondant aux frais engagés pour la sécurisation des fenêtres du logement familial. Monsieur et Madame [L] ne contestent pas ce montant. Ils évoquent en sus des frais liés aux dégâts matériels causés par le comportement de l’enfant, qu’ils ne chiffrent pas et ne justifient pas.
Il en résulte que les seuls frais justifiés en lien avec le handicap de [Z] ont bien été pris en charge par le complément accordé.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [L] de leur recours.
Eu égard à la situation des requérants, le tribunal laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur et Madame [L] de leur demande tendant à l’attribution du complément 2 de l’AEEH pour leur fille mineure [Z] [L] pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023 ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Système ·
- Siège social
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Civil ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Production ·
- Procès-verbal ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Partie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Chêne ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Polypropylène ·
- Lit ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Saba ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.