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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDEA
Affaire : Madame [Y] [J] (représentante légale de sa fille mineure [J] [T], née le 10/12/2014) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [Y] [J]
35 Rue la Noé de l’Ile
14830 LANGRUNE-SUR-MER
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Y] [J]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 Décembre 2024, Madame [Y] [J] (représentante légale de sa fille mineure [T] [J]) a formé recours contre :
— la décision de la MDPH du Calvados du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), au motif qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, la situation de [T] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,
— la décision de la MDPH du Calvados du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, la situation de [T] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi
A l’audience, Madame [Y] [J] a soutenu que la MDPH du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de sa fille ont été lésés.
Madame [Y] [J] a demandé la reconnaissance du handicap de sa fille, un accompagnant d’élève en situation de handicap et du matériel pédagogique ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément.
La MDPH du Calvados, représentée par Madame [M] [W], a demandé la confirmation des décisions ou éventuellement d’ordonner une expertise médicale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le courrier de Madame [G], neurologue, en date du 14 novembre 2023 n’évoque pas de TDAH mais relève des éléments de bilan psychomoteur mentionnant “ des difficultés attentionnelles importantes ”.
Par ailleurs, le même médecin, le 8 juillet 2024, évoque “ beaucoup d’arguments en faveur d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité motrice dans tous les milieux ”.
Ces éléments sont corroborés par des bilans orthophoniques, psychomoteur et orthoptique.
Dans ces conditions, pour éclairer le tribunal sur l’existence d’un handicap, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer :
— l’existence d’un handicap
— le taux de ce handicap
— la nécessité d’une aide à l’élève en situation de handicap et la durée hebdomadaire de cette aide
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARE le recours formé par Madame [Y] [J] recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder Mme [P] [F], professeure de médecine, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, clin-b@chu-caen.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner [T] [J],
— déterminer si la situation de [T] correspond à la définition du handicap inscrite par la loi (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles),
— dans l’affirmative, déterminer, à la date de la demande du 16 février 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 18 octobre 2024, le taux d’incapacité,
— évaluer la nécessité d’une aide à l’élève en situation de handicap et la durée hebdomadaire de cette aide
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et le montant prévisionnel de ses frais et honoraires,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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