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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 2 janv. 2026, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDL4 – parquet 21326000043 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue en matière correctionnelle par Monsieur Hadrien DALEGRE, juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de Juge au tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assisté de Madame Anna BACCHIDDU, greffière ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu 2 janvier 2026 par Monsieur Hadrien DALEGRE, juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de Juge au tribunal Judiciaire de Valenciennes, assisté de Madame Anna BACCHIDDU, greffière ;
DEMANDERESSE
Mademoiselle [I] [W], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (SARTHE),
détenu à la Maison d’arrêt du Mans les [Adresse 6] [Adresse 5]
non comparant
D’autre part,
PROCÉDURE
[Z] [R] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 12 avril 2021 et le 31 juillet 2021, volontairement commis des violences psychologiques sur [I] [W] en s’emparant d’une machette, en l’exhibant et en menaçant de s’en prendre à sa famille en tenant un couteau à la main et en dégradant le domicile.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [W] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 11 décembre 2025
[I] [W] a comparu représentée par son conseil substitué et s’est référée à ses écritures déposées pour solliciter une nouvelle expertise psychologique compte tenu de l’erreur survenue lors de la désignation du dernier expert.
[Z] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que valablement avisé par chef d’établissement.
MOTIFS
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner un expertise psychologique pour évaluer les préjudices subis par la partie civile, que l’expert devra veiller à ne s’attacher qu’aux préjudices et séquelles en lien avec les faits dont [Z] [R] a été déclaré coupable : avoir bousculé [I] [W] le 12 avril 2021 alors qu’elle soignait leur fille âgée de 10 mois d’une brûlure, violences psychologiques par exposition à une scène où [Z] [R] fait une crise de colère, commet des dégradations graves et profère des menaces de violences physiques en tenant une hache à la main le 10 juillet 2021, jets d’objets et insultes le 31 juillet 2021 lors d’un passage de bras pour l’enfant alors que le couple vient de se séparer.
Qu’en effet, l’expertise ordonnée par jugement le 12 septembre 2022, avant jugement, évoque des faits qui ne concernent pas la présente procédure de sorte que les préjudices évalués par l’expert ne paraissent pas imputables à [Z] [R], que l’expert devra notamment veiller à caractériser le lien de causalité entre les faits de violences et les éléments dépressifs (certificat médical du 29 septembre 2022 soit plus d’un an après les faits) dont [I] [W] souffre/a souffert postérieurement aux faits (du 12 avril au 31 juillet 2021).
Qu’il convient de désigner le Docteur [G] [S], psychologue, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], désignée afin de procéder à l’expertise médicale de [I] [W] pour évaluation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise psychologique ;
DÉSIGNE pour y procéder [G] [S], psychologue, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
convoquer et entendre [I] [W] ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;procéder à l’examen de [I] [W] ;indiquer son état antérieur à la date des fais de la prévention soit entre le 12 avril et le 2 octobre 2023 ;Relever les caractéristiques et aspects de sa personnalité ; Recueillir et analyser les observations de la plaignante ;Rechercher s’il existe chez de la plaignante au plan psychologique ou psychopathologique des anomalies, troubles ou déficiences susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité ou d’influencer son comportement et dans l’affirmative, les décrire et préciser, le cas échéant, à quelles affections ils se rattachent ;Faire toute observation qu’il appartiendra sous l’angle psychologique et psychopathologique, sur son récit de vie et des faits ;Déterminer le retentissement des faits et les modifications éventuelles de la vie psychique de la plaignante qui s’en sont suivies ; éventuellement dire s’il existe des symptômes post-traumatiquesFormuler, si possible, un pronostic sur le retentissement observé en précisant s’il est opportun d’envisager un suivi thérapeutique et sous quelle forme ;
ORDONNE à [I] [W] de consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Valenciennes dans un délai de deux mois à compter du présent jugement une provision de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expertexepté si une demande d’aide juridictionjnelle antérieurement déposée, était accuilie, auquel cas les frais seraient avancés par le Trésor public ;
IMPARTIT à l’expert un délai de six mois à compter de la notification par tout moyen de l’avis de consignation de la provision pour déposer son rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ([Courriel 8]) en vertu des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience d’intérêts civils du 11 juin 2026 à 9h00 en le palais de Justice, [Adresse 4].
RAPPELLE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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