Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 21/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 21/00758 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUSZ
N° Minute : 25/00534
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2020, M. [M] [K], salarié au sein de la SAS [5] en qualité de préparateur de commandes, a déclaré une « tendinopathie épaule droite, maladie professionnelle tableau 57 A », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 17 janvier 2020 mentionne la même pathologie.
Le 31 août 2020, la [6] a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
Lors de sa séance du 24 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 7 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience 10 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions la SAS [5] demande au tribunal :
— de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K].
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 a prorogé les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions suivantes :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. […]
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : […]
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ".
Ces textes disposent en outre que les modifications des délais s’appliquent aux dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
En l’espèce, la société considère qu’elle n’a pas bénéficié des délais applicables pour répondre à son questionnaire et notamment du délai complémentaire de 10 jours octroyé par l’ordonnance précitée. Elle affirme ainsi que le courrier de la caisse du 12 mai 2020 l’informant des différents délais ne fait pas application du délai de 40 jours puisqu’il est indiqué : " nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site… ".
La caisse soutient quant à elle que la société a répondu en temps utile au questionnaire à savoir le 15 mai 2020. Elle rappelle par ailleurs que la société n’a jamais fait état de difficulté afin de remplir ledit questionnaire.
Selon les pièces produites aux débats, la caisse a mené une instruction concernant la maladie professionnelle de M. [K].
Par courrier du 12 mai 2020, la caisse a informé la société que M. [K] avait établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait réceptionnée le 4 mai 2020. Ce courrier indiquait : " Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site (…).
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 13 août 2020 au 24 août 2020, directement en ligne, sur le même site interne. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 septembre 2020. "
Il en résulte que la caisse a bien informé l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des deux phases de consultations pour effectuer des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société a retourné le questionnaire complété le 15 mai 2020 et que la décision de prise en charge de la pathologie est intervenue par décision notifiée le 31 août 2020.
Toutefois, en vertu des textes dérogatoires concernant les délais de procédure de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai prévu par les textes dérogatoires pour compléter le questionnaire aurait dû être prolongé de 10 jours pour atteindre 40 jours et le délai de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de 20 jours après le 24 août 2020.
La caisse a pris en charge la pathologie par décision du 31 août 2020, soit antérieurement à l’expiration des délais dérogatoires.
Or, ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe doivent être sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Peu importe dans ces conditions que l’employeur ait retourné le questionnaire litigieux dans le délai initialement notifié dès lors qu’il a été privé du délai complémentaire.
Dès lors, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure, ce qui justifiera de déclarer inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [K].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [6] du 31 août 2020 de prendre en charge la maladie de M. [M] [K] déclarée le 28 avril 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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