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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JANX
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC LE SOLAERO C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SASU ALAIN TRONCHET IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Solaero a fait assigner la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la somme provisionnelle de 9 000 €, outre majoration de l’intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2024, et la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] maintient ses demandes et expose que par lettre recommandée du 25 avril 2024, il a déclaré auprès de la compagnie AXA France, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, un sinistre consistant en une infiltration d’eau au niveau d’une terrasse ; que suite à une réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 7 avril 2025, l’expert mandaté par la protection juridique du syndicat des copropriétaires, a établi un rapport du 26 juin 2025 ; que l’expert a conclu à l’application de la garantie dommages-ouvrage et a chiffré les préjudices matériels à la somme de 9 000 € ; que le conseil du requérant a adressé à l’assureur une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2025, sans réponse.
La société AXA France Iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert mandaté par la société AXA France Iard, le dommage trouve son origine dans un élément indissociable, l’étanchéité de la terrasse et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert amiable estime qu’il est la conséquence d’un défaut d’entretien, il n’engage donc pas la responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. L’expert amiable a donc estimé que les garanties de la police dommages ouvrage ne sont pas mobilisables.
A contrario, l’expert désigné par l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires a estimé que les infiltrations sont consécutives à un défaut de conception de l’étanchéité et que l’assurances dommages-ouvrage a vocation à intervenir, d’autant plus qu’elle a notifié sa garantie bien au-delà du délai de soixante jours suivant la déclaration du sinistre.
En l’absence d’expertise judiciaire, et en présence de deux expertises amiables dont les conclusions ne sont pas les mêmes, l’une concluant à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage mais l’autre non, l’obligation d’indemnisation de l’assureur est sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Solaero.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Solaero, qui succombe, est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Solaero de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Solaero aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
— DOSSIER
Le 15 Janvier 2026
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