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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 20 nov. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 20 Novembre 2025
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQIC
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[R] [E]
Né(e) le 6 décembre 1990 à [Localité 4]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 13 novembre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge le 18 novembre 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [R] [E] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 5] le 13 novembre 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne avait été adressée par pompier et forces de l’ordre du fait d’un état d’agitation psychomotrice majeur, avec une logorrhée, une tachypsychie et une fuite des idées ainsi qu’une importante désinhibition. La patiente rapporte une insomnie depuis 7 jours. Le discours est incohérent, inadapté et comporte de nombreux passages du coq à l’âne. Est constaté une absence d’insight du trouble avec comportement inadapté à type de ludisme et de familiarité. Est constaté une agitation dans le box avec la réalisation d’exercices de gymnastiques. Est souligné un contexte de rupture du traitement depuis sept jours. La patiente ne reconnaît aucunement le caractère pathologique des troubles, et ne souhaite aucun soin qu’elle juge inutile.
Aucun tiers n’était joignable pour initier la procédure.
Les troubles présentés par le patient représentaient un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 18 novembre 2025 le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que Madame [E] [R] présente une accélération importante de la pensée en lien avec un trouble de l’attention selon elle. Elle présente également des bizarreries de comportement en lien avec un trouble du spectre autistique. Elle serait suivie par le docteur [F] à [Localité 6]. Actuellement, elle refuse tout traitement se disant apaisée par le fait d’être à l’hôpital et par la mesure de contrainte qu’ elle ne souhaite pas voir levée pour le moment. Elle ne présente pas de trouble du comportement majeur dans le service.
Elle décrit des difficultés importantes autour de la garde de son fils et des conflits avec le père et les beaux parents qui peuvent la mettre très en colère et générer de l’agressivité.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Les conditions de l’ hospitalisation demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [R] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Sandrine CHEMLA ROSENFIELD ;
Dit que les soins psychiatriques dont [R] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2025,
[R] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 20 Novembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 20 Novembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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