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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02326 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SUY
AFFAIRE : S.C.I. GIOIA C/ S.C.I. WHERE HOME IS, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAIDELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GIOIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. WHERE HOME IS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE RAIDELET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI WHERE HOME IS, après avoir acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à LIMONEST (69760), en a confié la lourde rénovation à la SARL REHOME.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2023, avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de désordres, la SCI WHERE HOME IS a mandaté le cabinet [N] aux fins d’expertise amiable, qui a remis son rapport le 15 février 2024.
Par courrier en date du 29 mai 2024, la SCI WHERE HOME IS a mis la SARL REHOME en demeure de remédier aux réserves et désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 (RG 24/01167), la SCI WHERE HOME IS a fait assigner en référé
la SARL REHOME ;
aux fins d’expertise in futurum, et cette instance a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Le 06 août 2024, la SCI WHERE HOME IS a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur [K] [T] et Madame [V] [D], informés de la procédure en cours à l’encontre de la SARL REHOME et de la réalisation de travaux de reprise pour remédier aux désordres. Il a été stipulé à l’acte que la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES proposait aux parties de faire procéder, avant la vente, à une visite complémentaire du bâti par un expert.
Par acte authentique du 07 novembre 2024, précisant que les travaux de reprise avaient été réalisés et que les parties renonçaient à une visite complémentaire par un expert, la vente a été réitérée au prix de 3 345 000,00 euros, en présence de la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES et avec substitution de la SCI GIOIA à Monsieur [K] [T] et Madame [V] [D].
La SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET est notamment intervenue le jour de la vente pour installer une nouvelle portée d’entrée.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL REHOME.
En 2025, la SCI GIOIA a dénoncé à la SCI WHERE HOME la rémanence et l’apparition de désordres. Elle a également mis la SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET en demeure de procéder au remplacement de la porte d’entrée, se plaignant qu’elle ne fermerait pas correctement.
Dans un rapport en date du 20 mars 2025, le cabinet [N], mandaté par la SCI GIOIA, a relevé l’existence de désordres.
Le 05 septembre 2025, Maître [U] [H], commissaire de justice dépêché par l’acquéreur, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par sa mandante.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SCI GIOIA a fait assigner en référé
la SCI WHERE HOME IS ;
la SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET ;
aux fins d’expertise in futurum.
À l’audience du 13 janvier 2026, la SCI GIOIA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCI WHERE HOME IS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle a
formulé des protestations et réserves ;
fait sommation à la SCI GIOIA d’avoir à lui transmettre les déclarations de sinistre faites auprès de l’assureur de la SARL REHOME, ainsi que l’ensemble des documents se rapportant à ces déclarations de sinistre ;
réserver les dépens.
La SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, les rapports du cabinet [N], le procès-verbal de constat dressé le 05 septembre 2025 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCI WHERE HOME IS et de la SARL SOCIETE NOUVELLE RAIDELET dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI GIOIA d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI GIOIA et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, il ressort de ses propres conclusions (p. 2) que la SCI WHERE HOME IS a d’ores et déjà connaissance de l’identité de l’assureur de la SARL REHOME, à savoir la SA SMA, dont la qualité résulte également de l’attestation d’assurance versée aux débats par la SCI GIOIA. En outre, elle a elle-même fait appel à ce locateur d’ouvrage et rien n’impose à la SCI GIOIA de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Il s’ensuit que la communication des pièces sollicitées est inutile.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de communications de pièces de la SCI WHERE HOME IS.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI GIOIA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Q]
L’ATELIER [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI GIOIA, uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
6.7 existait antérieurement à la vente du 07 novembre 2024 ;
6.8 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
6.9 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
6.10 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par la SCI GIOIA, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
6.11 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7 rechercher l’origine et les causes des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI GIOIA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI GIOIA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SCI WHERE HOME IS ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI GIOIA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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