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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02120 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENN6
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant 1129 route de Rieutord – 07210 SAINT-VINCENT DE BARRES
non comparant
Madame [K] [B] épouse [E], demeurant 30 rue des Lavandes – 34820 TEYRAN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes,déléguéeen qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnancr du 1 er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2022, la Sa Cofidis a consenti à monsieur [C] [E] et à madame [K] [B] épouse [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 14000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% l’an, remboursable en 72 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la Sa Cofidis a fait assigner monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :
— 13 433,33 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 22 août 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, la Sa Cofidis comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
monsieur [C] [E] Et madame [K] [B] épouse [E] comparaissent. Ils exposent leurs situations financières respectives et sollicitent des délais de paiement et monsieur [C] [E] propose un paiement mensuel de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Sa Cofidis a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 22 août 2023. L’assignation a été signifiée le 9 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 22 août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 29 août 2022.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Sa Cofidis fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs ainsi que les avis d’imposition et un bulletin de paie mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de famille de monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la Sa Cofidis est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 14000
moins les versements réalisés : 2961,04 €
antérieurement à la déchéance du terme : 2961,04 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 11038,96 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] à payer à la Sa Cofidis la somme de 11038,96 euros, sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] justifient de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de monsieur [C] [E] sera en conséquence rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Cofidis les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 28980001426228 conclu le 29 août 2022 entre monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] et la Sa Cofidis ;
— CONDAMNE monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] solidairement à payer à la Sa Cofidis la somme de 11038,96 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n° 28980001426228 conclu le 29 août 2022 ;
— REJETTE la demande de délais de paiement ;
— REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
— REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [C] [E] et madame [K] [B] épouse [E] in solidum aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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