Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04691 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSVY
En date du : 06 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 03 Mars 1956 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y] [R]
de nationalité Française
et
Madame [N] [V]
de nationalité Française
tous deux demeurant au [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Elise HINSINGER-CORNILEAU – 87
Me Michel LAO
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de vente en date du 9 octobre 2021, Messieurs [I] [B], [J] [U], [C] [S] et [K] [E] ont vendu un voilier, DEHLER 38 Eo-Lien, à Monsieur [F] [Y] [R] et Madame [N] [V]. Ces derniers dirigent une société de location de bateau, la SARL SOLVENA exerçant sous le nom commercial ONETOSEA.
Le prix de vente convenu était constitué de la reprise à compter du 15 octobre 2021 d’un contrat de location avec option d’achat, du versement d’une soulte de 73 500 € et d’une mise à disposition pendant 4 années du bateau.
Une clause particulière prévoyait que “Monsieur [I] [B] conserve la possibilité de naviguer personnellement sur le bateau à raison de 4 semaines/an (hors juillet/août) pendant 4 années”.
Un protocole d’utilisation du bateau par Monsieur [B] était formalisé entre ce dernier, Madame [N] [V] et Monsieur [F] [Y] [R]. Il y est prévu que “Suite à la vente du voilier Eo-Lien à [F] [L] et [N] [V] par Messieurs [I] [B], [J] [U], [C] [S] et [K] [E], il a été convenu d’un prix minoré, en échange de quoi, [I] [B] demeurant [Adresse 2], conserve la possibilité de naviguer personnellement sur le bateau à raison de 4 semaines/an (hors juillet/août) pendant 4 années, soit jusqu’au 31 décembre 2025".
Le Protocole d’utilisation du voilier DEHLER 38 Eo-Lien précisait également que les conditions générales ainsi que les conditions d’assurance [des contrats de location de bateaux fournis par ONETOSEA] s’appliqueraient mais que Monsieur [I] [B] serait en revanche exempté du dépôt de caution.
Les dispositions contractuelles ont été respectées par les parties durant les deux premières années.
Toutefois, les relations entre les parties se sont dégradées au cours du mois de septembre 2023, au retour d’une période de location par Monsieur [B], Monsieur [Y] [R] lui reprochant d’une part, des désordres sur le bateau et, d’autre part, d’avoir prêté ou sous-loué le bateau à des tiers.
Ainsi, par courriel du 1er octobre 2023 et courrier recommandé du 2 octobre 2023 adressés à Monsieur [B], Monsieur [Y] [R] l’a informé qu’il ne lui laisserait plus bénéficier gratuitement du voilier Eo-Lien.
Par courrier en réponse du 29 novembre 2023, le conseil de Monsieur [B] a sollicité le règlement de la somme de 20 000 euros correspondant aux deux dernières années qui restaient à courir suivant les stipulations du protocole d’utilisation.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes en date du 21 mars 2024, Monsieur [I] [B] a assigné Monsieur [F] [Y] [R] et Madame [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [B] demande au tribunal au visa des articles 1224, 1226, 1228, 1229 et suivants, 1342 et suivants du code civil, de :
— JUGER que la résolution unilatérale du contrat opérée par Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V] est abusive.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 20 000 €.
— ASSORTIR ladite condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 29 novembre 2023, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 20 000 €, à titre du solde du prix de vente.
— ASSORTIR ladite condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 29 novembre 2023, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V] à verser à Monsieur [B] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
— DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V] à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [B] affirme que la rupture unilatérale du contrat est abusive, faute d’inexécution suffisamment grave de sa part. En effet, il précise que les désordres que lui imputent les défendeurs ne sont pas de son fait, étant précisé qu’aucun constat, ni mise en demeure préalable, ni convocation à expertise ne sont produits aux débats et sont, en tout état de cause, mineurs. S’agissant du changement de skipper en cours de location (du 22 septembre au 29 septembre 2023 soit la traversée retour depuis les Baléares jusqu’au LAVANDOU), Monsieur [B] souligne que Monsieur [U] était également propriétaire du bateau avant de le vendre aux défendeurs et qu’il en a donc une parfaite connaissance. Il précise que la fiche comportant les noms des skippers a été communiquée à Monsieur [Y] [R] début septembre, avant le départ du bateau, ce dernier n’ayant émis aucune contestation. A cet égard, il ajoute avoir procédé de façon identique les années précédentes. Il en conclut au respect de son obligation de loyauté contractuelle, à l’absence de faute contractuelle et, en tout état de cause, de faute suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale.
Dans leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 février 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [N] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2224 et suivants du code civil, de :
— JUGER que Monsieur [B] a manqué à son obligation contractuelle d’utiliser personnellement le bateau l’Eo-Lien pendant 4 semaines ;
— JUGER que Monsieur [B] a manqué à ses obligations de rentrer au port compte tenu de l’importance de la fuite d’eau ;
— JUGER l’attitude de Monsieur [B] envers Monsieur [Y] [R] et Mme [V] déloyale ;
— JUGER les manquements de Monsieur [B] suffisamment graves pour permettre à Monsieur [Y] [R] de résilier de façon anticipée le contrat conclu entre les parties ;
— JUGER la résiliation du contrat d’utilisation conclu entre les parties valide, pour manquements graves de Monsieur [B] et malgré l’absence d’une mise en demeure préalable qui se serait avérée vaine;
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de se voir indemnisé à hauteur de 20 000€ ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser 10 000€ de dommages et intérêts à M. [L] et Mme [V].
Au soutien de leurs écritures, Monsieur [F] [L] et Madame [N] [V] affirment, au contraire, que Monsieur [B] a commis de graves manquements contractuels au premier rang desquels figure le non respect de l’utilisation exclusive du bateau à son bénéfice. A ce sujet, ils rappellent que les clauses contractuelles figurant dans le contrat de vente et le protocole d’utilisation prévoient au bénéfice de Monsieur [B] un droit personnel de naviguer à titre gratuit et sous couvert d’un contrat de location à titre gracieux conclu avec la société ONETOSEA, écartant ainsi le droit de naviguer à des tiers. Les défendeurs précisent que s’agissant du point central de la négociation lors de la vente du voilier, Monsieur [B] ne pouvait ignorer l’importance de cette clause et son obligation de ne pas prêter ou sous-louer le bateau. Ainsi, en faisant convoyer le bateau par d’autres alors qu’il était absent du voilier entre le 23 et 29 septembre 2023, ils affirment que le requérant a manqué en toute connaissance de cause à son obligation contractuelle, étant relevé que Monsieur [U], partie au contrat de vente, en était également informé.
Par ailleurs, les défendeurs soulignent qu’ils n’ont jamais validé, contrairement aux affirmations du requérant, une traversée sans Monsieur [B]. A cet égard, ils précisent que c’est en toute déloyauté que la fiche d’équipage a été transmise alors que le bateau était déjà en mer et ne permettait plus aucun changement afin de pouvoir récupérer le bateau, celui-ci étant reloué dès le 30 septembre.
Ils indiquent, par ailleurs, que Monsieur [B] a manqué à son obligation d’information des dommages même mineurs, en application du protocole d’utilisation lequel prévoit que les conditions générales et les conditions d’assurance s’appliqueront, précisant qu’un contrat de location vierge était annexé au protocole. Or, il résulte des SMS échangés que le 8 septembre 2023, lors de la prise de possession du bateau, celui-ci était “impeccable”. Pour autant, lors du retour du bateau, de nombreux dommages étaient relevés par les défendeurs: impact sur angle arrière-bâbord, anneau brisé sur enrouleur manquant, réparation de fortune, goupille hélice Torqueedo de rechange manquante, allume gaz manquant, outre un bateau très sale. Par ailleurs, si la présence d’eau en quantité importante dans le fonds avait été portée à leur connaissance, il lui appartenait en exécution des clauses contractuelles, de rentrer au port de retour avant terme afin de permettre la réparation avant la prochaine location. Ils précisent que cette fuite n’a pu ni être localisée, ni être réparée avant l’arrivée des locataires suivants, impactant ainsi la qualité de services de la société ONETOSEA et constituant donc un manquement grave.
Par conséquent, Monsieur [L] et Madame [V] considèrent que l’ensemble de ces manquements revêtent le caractère de gravité permettant une résiliation unilatérale sans être tenue de mettre en demeure leur cocontractant ni de caractériser une situation d’urgence.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025, jour des débats, selon ordonnances du juge de la mise en état des 8 octobre 2024 et 7 janvier 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
SUR CE:
1/ Sur la résiliation unilatérale du contrat:
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
— Sur le manquement suffisamment grave :
Ainsi, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il en est ainsi que le contrat soit à durée déterminée ou non. Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune des parties ne sollicitent le maintien du contrat et notamment de la clause de navigation personnelle. En effet, si Monsieur [B] considère que la résiliation unilatérale du contrat est abusive, il ne demande pas pour autant l’exécution forcée de celle-ci mais la restitution de la somme de 20 000 euros correspondant aux deux dernières années de location, soit la restitution d’une partie du prix de vente.
S’agissant du manquement grave allégué par les défendeurs, il convient de relever que le contrat de vente du 9 octobre 2021 comporte une clause particulière d’utilisation du voilier permettant à Monsieur [B] de naviguer “personnellement” sur le bateau à raison de 4 semaines par an durant 4 années. Est annexé un protocole indiquant que: “il a été convenu un prix minoré, en échange de quoi, [I] [B] demeurant [Adresse 2], conserve la possibilité de naviguer personnellement sur le bateau à raison de 4 semaines/an (hors juillet/août) pendant 4 années, soit jusqu’au 31 décembre 2025".
Il est par ailleurs prévu qu’un contrat de location à titre gracieux sera établi durant les périodes de location entre Monsieur [B] et ONETOSEA avec application des conditions générales. Est annexé à cet égard un contrat de location vierge incluant les conditions générales.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le contrat de vente comporte pour unique clause particulière celle du droit personnel de naviguer au bénéfice de Monsieur [B], clause dont la négociation a entraîné un prix de vente du voilier minoré. A cet égard, les autres vendeurs du bateau ne bénéficient pas du même droit. S’agissant d’une seule et unique clause particulière prévue contractuellement, l’importance de son respect ne peut être que relevée.
En l’espèce, Monsieur [B] ne conteste pas avoir quitté le bateau entre le 23 et le 29 septembre 2023 lequel a été convoyé par Monsieur [U] alors que la fiche comportant les membres d’équipage fait mention de ce que Monsieur [B] occupera la fonction de skipper et qu’il sera absent à compter du 23 septembre.
Pour autant, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] justifient de la réception de ladite fiche d’équipage le 4 septembre et donc de la réception de l’information selon laquelle le bateau serait convoyé au retour par une autre personne que Monsieur [B]. Les défendeurs ne justifient d’aucun désaccord à ce sujet, étant observé que le voilier ne devait être remis à Monsieur [B] que le 8 septembre, disposant ainsi d’un délai suffisant pour s’y opposer. A ce titre, aucune échange de courriels ou de SMS ne permet de mettre en évidence le désaccord des défendeurs sur ce point. Au surplus, ces derniers ont demandé à Monsieur [B] dans le mail du 1er septembre de bien faire figurer les dates pour qu’ils s’y retrouvent.
Par ailleurs, il est expressément prévu par les conditions générales du contrat de location à l’article 6 que: “En cas de panne, d’avarie ou dommage, même mineur, le locataire en informera au plus vite le loueur”. Il est également prévu que le locataire doit “rentrer au port de retour avant terme afin de permettre la réparation avant la prochaine location”. Il est acquis que le bateau est revenu le 28 septembre et devait, comme l’a indiqué Monsieur [Y] [R] dans son mail du 1er septembre, être reloué le 30 septembre après-midi lequel précise “Si des réparations, achats ou petits travaux sont à prévoir, merci de me prévenir à l’avance, afin que je puisse m’organiser, SVP”.
Il n’est pas contesté non plus que d’après l’échange de SMS entre Monsieur [B] et Monsieur [Y] [R] du 8 septembre, le bateau était en parfait état.
Pour autant, aucune pièce n’est versée aux débats sur l’état du voilier à son retour permettant d’objectiver les désordres relevés par Monsieur [Y] [R] et notamment leur imputabilité à Monsieur [B] puisqu’aucun état des lieux n’a été dressé ni à la prise de possession du bateau ni à son retour.
Si des désordres ont été relevés et ne sont pas contestés de part et d’autre, les parties s’accordent pour les qualifier de “mineurs”.
S’agissant de la présence d’eau, Monsieur [Y] [R] reconnaît dans ses écritures que Monsieur [I] [B] lui a bien signalé la présence d’eau dans les fonds, probablement de l’eau douce, comme l’indique par ailleurs Monsieur [U], ce que ne conteste pas le défendeur. Si celui-ci indique ne pas avoir été informé de l’importance de la quantité d’eau, là encore aucune pièce ne vient attester de la gravité du désordre. A cet égard, il n’est pas justifié que ces désordres auraient empêché de relouer le voilier ou de ne pas offrir aux locataires suivants des conditions optimales. En revanche, les défendeurs affirment que le voilier a bien été reloué. Par ailleurs, ils indiquent que les frais restant à la charge de Monsieur [B] ont été prélevés sur le dépôt de garantie.
Enfin, il convient de relever que les défendeurs ne justifient pas d’avoir mis en demeure Monsieur [B] d’avoir à satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable. Le courrier du 2 octobre 2023 prononce la résiliation immédiate du contrat sans laisser le temps nécessaire au débiteur de respecter ses engagements et ne caractérise pas davantage l’urgence, alors que les défendeurs reconnaissent que les désordres relevés étaient mineurs. Ainsi, ils ne peuvent affirmer que la mise en demeure se serait révélée vaine.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le bateau était effectivement reloué à compter du 30 septembre et, en tout état de cause, que ces désordres ont impacté ladite location et l’image de leur société. S’agissant de l’obligation personnelle pour Monsieur [B] de faire usage du voilier, aucune urgence ne pouvait être davantage caractérisée en ce que la prochaine période de location devait intervenir l’année suivante de sorte que les défendeurs ne pouvaient s’exonérer d’une mise en demeure.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’aucune manquement suffisamment grave de nature à entraîner la résiliation unilatérale du contrat n’est caractérisée.
— Sur les conséquences de la résiliation abusive :
Il convient de relever que le requérant, malgré le caractère abusif de la résiliation, prend acte de celle-ci, ne sollicite pas la poursuite du contrat de vente conclu entre les parties le 9 octobre 2021 s’agissant du bénéfice du droit personnel de naviguer avec le voilier durant les deux dernières années mais le paiement du prix correspondant à ces deux années de mise à disposition.
En l’espèce, il résulte du contrat signé entre les parties et notamment du protocole d’utilisation du voilier que le prix a été minoré en échange de la possibilité conférée à Monsieur [B] de naviguer 4 semaines par an à bord du voilier et cela durant 4 années.
Par ailleurs, ledit protocole prévoit qu’en “cas de vente du bateau ou de perte totale indemnisée par l’assurance avant le terme du présent protocole, [I] [B] sera indemnisé, au prorata temporis restant, sur la base de 40 000 euros à la date du présent accord”.
Il en résulte que ce droit de navigation personnel avait été valorisé à la somme de 40 000 euros et que la somme de 20 000 euros reste due, deux années de mise à disposition devant encore bénéficier à Monsieur [B].
Par conséquent, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] seront condamnés à payer à Monsieur [B] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 et capitalisation en application de l’article 1342-2 du code civil. Ils seront quant à eux déboutés de leurs demandes, ne démontrant pas le préjudice causé à l’image de la société, laquelle n’est d’ailleurs pas partie à l’instance, pas plus que le temps perdu, aucun justificatif ne figurant dans leurs pièces et alors même qu’ils indiquent que le voilier a bien été reloué le 30 septembre.
Au regard du caractère abusif de la résiliation, la somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [B].
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [L] et Madame [V] seront donc condamnés à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de les condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [V] de leurs demandes;
DIT que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 9 octobre 2021auquel est annexé le protocole d’utilisation du 11 octobre 2021 est abusive faute de manquement suffisamment grave et de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 20 000 euros correspondant aux deux années de mise à disposition du voilier restantes jusqu’au 31 décembre 2025, terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et capitalisation en application de l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la résiliation;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Anonyme
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lin ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Tabac ·
- Éviction ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Produit manufacturé ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement
- Logement ·
- Fondation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Performance énergétique ·
- Mise en conformite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Décision de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.