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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. [ A ], Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. FRANCE BARDAGE, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02643 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GGA
N° de minute :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
S.A.S. [A]
c/
S.A.R.L. FRANCE BARDAGE,
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCE BARDAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0709
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 23 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00528, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI L’ENTENTE, désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 22 et 27 octobre 2025, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la S.A.S. [A] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et à la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 9 mars 2026, S.A.R.L. FRANCE BARDAGE a formulé protestations et réserves.
La Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu mais a formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la S.A.S. [A] justifient en l’espèce, notamment par la note aux parties n°6 de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et à la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et à la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mars 2021 enregistrée sous le RG n° 21/00528, ayant désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la S.A.S. [A] communiqueront sans délai à la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et à la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la S.A.S. [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la S.A.S. [A] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. FRANCE BARDAGE et à la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 16 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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