Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJM7
Le 19 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Juillet 2025 à 10 heures 15, concernant :
Monsieur X se disant [O] [N]
né le 14 Mars 2004 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représetant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
***********
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [O] [N], se disant né le 14 mars 2004 à [Localité 2], [Localité 4] ou [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait 1'objet d’un arrêté portant obligation de quitter 1e territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault 1e 16 juillet 2023 et notifié à l’intéressé le 17 juillet 2023.
Monsieur X se disant [O] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6], a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault en date du 21 mai 2025, notifiée à l’intéresse le jour même, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 15h37, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [N] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 28 mai 2025 à 09h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 17h32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 20 juin 2025 à 16h.
Par requête datée du 18 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h15, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne comparaît pas pour soutenir la demande de prolongation écrite, laquelle rappelle l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et soutient le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur X se disant [O] [N] plaide l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. Il fait valoir que la jurisprudence administrative impose que la menace soit actuelle et persistante. Il ajoute que le casier judiciaire ne mentionne que 2 condamnations seulement et non 8 comme indiqué dans la requête. Il précise que la 2e condamnation mentionnée au B1 concerne des vols et non des violences, de sorte qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public sur le seul fondement du B1.
Il ajoute que Monsieur X se disant [O] [N] n’a jamais eu l’occasion de quitter le territoire par ses propres moyens, ayant été sous la garde de l’État français dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique puis d’une peine d’emprisonnement ferme.
Le conseil de Monsieur X se disant [O] [N] plaide également l’absence de perspective d’éloignement, sachant que MMonsieur X se disant [O] [N] est un ressortissant algérien, avec peu de chances d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les délais, en l’absence de reconnaissance comme un ressortissant algérien par les autorités algériennes et compte-tenu des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Monsieur X se disant [O] [N] indique qu’il s’excuse « pour les conneries » qu’il a faites et qu’il veut quitter le territoire français, pour se rendre en Espagne. Il confirme qu’il a été condamné à plusieurs reprises en tant que mineur et qu’il a été incarcéré en établissement pour mineur, avant sa première incarcération en tant que mineur.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 06 février 2025 et que Monsieur X se disant [O] [N] a été entendu le 12 février 2025 par celles-ci. Les autorités algériennes ont indiqué avoir envoyé une procédure d’identification à [Localité 2] le 15 février 2025.
Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration et l’avancée timide du processus aux fins d’identification de l’étranger, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », ce que la préfecture doit justifier pour obtenir cette prolongation, qui ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit :
le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 juin 2023, établissant que Monsieur X se disant [O] [N] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement délictuel aménagé sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances (avec une arme, en l’espèce une hachette, et dans un moyen de transport collectif de voyageurs), suivies d’incapacité de travail supérieure à 8 jours en récidive,l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2023, établissant que Monsieur X se disant [O] [N] a été condamné à 18 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive (avec violences et en réunion) et qu’il avait préalablement été condamné à 8 reprises entre le 8 juin 2021 et le 27 janvier 2023, pour des faits commis en tant que mineur, avec 4 condamnations pour des vols aggravés et d’autres condamnations pour destruction d’un bien appartenant à autrui, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à la décoration ou à l’utilité publique, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, pour usage illicite de stupéfiants, pour port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D et pour non-assistance à personne en danger,son casier judiciaire, qui porte trace des 2 condamnations prononcées depuis sa majorité,sa dernière fiche pénale, mentionnant son incarcération du 17 juillet 2023 au 21 mai 2025, pour exécuter tant sa condamnation à 18 mois d’emprisonnement que sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement, initialement aménagé sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à 10 reprises pour des faits commis entre ses 15 ans et ses 19 ans, comprenant tant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes dont une très grande majorité ont été commis alors qu’il était mineur. Il a été condamné dernièrement et en tant que majeur pour des faits commis avec violence, dont l’un a entraîné une incapacité de travail importante pour la victime et l’autre a été commis alors qu’il avait été condamné moins d’un mois auparavant à une peine d’emprisonnement aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique et était dans l’attente de la pose du bracelet électronique. Ces passages à l’acte délictuel n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 17 juillet 2023, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault .
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [N] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2025.
.
La greffière
Le 19 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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