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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 30 déc. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 30 Décembre 2025
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRSD
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [J]
Née le 14 novembre 1949 à [Localité 7]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 21 décembre 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol prise à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence absolue
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 26 décembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas GODEY, avocat commis d’office
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [O] [J], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [O] [J] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4] le 21 décembre 2025 à 17h00 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission indiquait que cette personne présentait :
— trouble psychiatrique ancien habituellement stabilisé,
— un déséquilibre de son trouble psychiatrique, avec une rééquilibration difficile d’un point de vue médicamenteux,
— une désorganisation de sa pensée, et de son comportement (errance, agitation, comportement non dirigé vers un but précis),
— des pensées et un comportement oscillant de manière rapide entre une très grande tristesse (avec une anxiété et un désespoir) en une euphorie (avec une exaltation, des idées de grandeurs),
— une très faible perception par la patiente de ses troubles, mais expression à certains moments d’une souffrance morale importante,
— une conscience fluctuante du besoin d’être hospitalisée .
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Dans son avis motivé du 26 décembre 2025 le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que Cette personne présente une rupture avec son état antérieur, se manifestant par une altération du cours de la pensée, des uctuations du moral et du comportement avec des états d’agitation psychomotrice, des comportements d’errance et d’activités non dirigées vers un but. Elle présente une anxiété envahissante, inaccessible à la réassurance. Elle verbalise des idées suicidaires. ll est nécessaire de poursuivre l’actuelle hospitalisation, pour stabiliser les symptômes et réduire le risque de mise en danger.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [J] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [O] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [O] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 30 Décembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 30 Décembre 2025,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail le 30 Décembre 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Décembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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