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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGW2
DEMANDEURS
Monsieur [KI] [TY] [VC]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [J] [CP] [A] [TB] épouse [VC]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [B] [O] [X] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [KT] [DR] [TY] [K]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [ZC] [XY] [AV] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [L] [ZJ] [XB] dont domicile est élu chez Me [YM] [HM], au [Adresse 8]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 31] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [JB] [A] [NE] [D] épouse [XB] dont domicile est élu chez Me [YM] [HM], au [Adresse 8]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 31] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [M] [HX] [LM] [OI]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [P] [UF] [R] épouse [OI]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [PP] [RJ]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [U] [NY] [VJ] [ZJ]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [T] [DG] [Y] [N] épouse [ZJ]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [ZJ] [H] [W]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [FL] [Z] [S] [IH]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [C] [CP] [UM] [TI] [YF] épouse [IH]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Madame [BE] [FB] [TI] [I] [V]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
DEFENDEUR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND, ci-après dénommée l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND
[Adresse 6]
[Localité 30]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, de nouveau prorogé au CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2004, la SCI LADYLAND a déposé aux rangs des minutes de Maître [SE] [G], Notaire à [Localité 32] :
— un état descriptif de division des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], en deux lots n° 1 et 2, constitués par un droit d’usage exclusif, appelé droit de superficie d’une partie de terrain et d’un droit de construire sans quote-part de partie commune, dite « division horizontale » dans les actes,
— les statuts de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND, ayant comme périmètre les parcelles sus visées, et pour principal objet « la gestion et l’entretien des parties communes à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier et compris dans son périmètre »,
— un acte modificatif de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND et règlement de copropriété, portant division du lot n° 1 en 95 nouveaux lots n° 1001 à 1095 et formant la copropriété dénommée résidence LE PALOMINO.
Par acte en date du 15 juillet 2005, l’état descriptif de division d’origine a été modifié une seconde fois et le lot n° 2 a été divisé en 180 nouveaux lots n° 2001 à 2180 qui forment la copropriété dénommée RESIDENCE EQUILAND.
L’ensemble de ces actes a été publié au service de la publicité foncière de Mont-de-Marsan le 27 janvier 2002 et le 15 juillet 2005.
Le 29 janvier 2025, une assemblée générale de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE AQUILAND, ci-après dénommée l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND, s’est réunie.
Le 27 février 2025, l’association syndicale a été déclarée à la préfecture des Landes, et le récépissé a été publié au journal officiel du 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [KI] [VC], Madame [J] [TB] son épouse, Monsieur [F] [E], Madame [B] [O] [X] son épouse, Monsieur [KT] [K], Madame [ZC] [AV] son épouse, Monsieur [L] [XB], Madame [JB] [D] son épouse, Monsieur [M] [OI], Madame [P] [R] son épouse, Monsieur [PP] [RJ], Monsieur [U] [ZJ], Madame [T] [N] son épouse, Monsieur [ZJ] [W], Monsieur [FL] [IH], Madame [C] [YF] son épouse et Madame [BE] [V] ont assigné à jour fixe, sur autorisation accordée par ordonnance en date du 5 mai 2025, l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, notamment, l’annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 24 et 25 de l’assemblée générale du 29 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, les époux [VC], les époux [E], les époux [K], les époux [XB], les époux [OI], Monsieur [PP] [RJ], les époux [ZJ], Monsieur [ZJ] [W], les époux [IH] et Madame [BE] [V] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 et de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 24 et 25,
— condamner l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND au paiement de la somme de 1 500 euros, à chacun des requérants, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 à 10-1 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application, de :
— débouter les époux [VC], les époux [E], les époux [K], les époux [XB], les époux [OI], Monsieur [PP] [RJ], les époux [ZJ], Monsieur [ZJ] [W], les époux [IH] et Madame [BE] [V] de l’ensemble de leurs demandes et juger que l’assemblée générale du 29 janvier 2025 est valable et de plein effet,
— les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum à payer à l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’assemblée générale
En vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, “Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. »
A titre principal, les demandeurs sollicitent la nullité de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025, aux motifs, d’une part, que les propriétaires intéressés n’ont pas consenti par écrit et de façon unanime à la formation de l’association, d’autre part, qu’elle ne disposait pas alors de la personnalité juridique, et enfin que l’assemblée générale a été convoquée par le seul Monsieur [AL] [BN] en violation de l’article 10 des statuts et alors que la convocation n’a pas été adressée à l’ensemble des propriétaires intéressés.
— Sur le consentement écrit des propriétaires
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le consentement unanime et par écrit des propriétaires d’un lotissement à la constitution d’une association syndicale s’est trouvé réalisé du fait que chacun des intéressés s’est engagé, en signant son acte d’acquisition, à respecter les clauses du cahier des charges, lequel imposait cette constitution (Cour de cassation, 18 février 2015, 13-25.122).
L’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND verse au débat l’acte notarié du 1er décembre 2004 incluant l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND, le cahier des charges, les statuts de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND, le premier acte modificatif de l’état descriptif d’origine valant division du lot n° 1, le règlement de copropriété de la résidence Le Palomino et le deuxième acte modificatif de l’état descriptif d’origine valant division du lot n° 2 et le règlement de copropriété de la résidence EQUILAND en date du 15 juillet 2005 (pièces n° 1 et 2 du dossier du conseil de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND).
Le Titre III Chapitre 1 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND intitulé “Principe d’organisation de l’ensemble immobilier” mentionne :
“Les copropriétaires de l’ensemble immobilier seront constitués en une association syndicale ayant pour objet la gestion et l’entretien et éventuellement l’appropriation des éléments d’équipement d’intérêt commun, la conservation, l’amélioration, la surveillance générale de l’ensemble immobilier, d’une façon générale la réalisation de tous travaux d’intérêt commun à l’ensemble immobilier.
A cet effet les parties communes à tous les propriétaires seront mises à la disposition de l’association qui en aura la jouissance et la possession et disposera à leur égard des pouvoirs les plus étendus d’administration.
Les dépenses correspondantes seront réparties dans les proportions ci-après établies.
Chaque propriétaire d’un lot pourra le subdiviser et placer les lots issus de la subdivision sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis régie par la Loi du 10 juillet 1965.
Il sera en conséquence établi un règlement de copropriété s’appliquant au lot ainsi divisé. »
Le Titre III Chapitre 2 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND intitulé “« Dispositions concernant l’association syndicale”est libellé comme suit :
“Obligation d’adhérer à l’association syndicale
Tout propriétaire d’un lot ou d’une fraction d’un lot de l’ensemble immobilier fait obligatoirement parti de l’association syndicale des propriétaires, association régie par l’Ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et les textes subséquents.”
L’article 3 des statuts de l’association syndicale libre, intitulé “Membres”, est libellé comme suit :
“1°) Est membre de l’association tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, d’un droit immobilier de l’ensemble immobilier visé en l’article 1er, ou son représentant.
2°) L’adhésion à l’association et le consentement écrit dont fait état l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires résultent :
a) Soit de la participation du ou des propriétaires à l’acte portant constitution de la présente association et établissements de ses statuts.
b) Soit de tout acte de mutation de tout ou partie des terrains ou de l’un des lots d’une copropriété de l’ensemble immobilier visés à l’article 1.
…
La qualité de membre de l’Association étant attaché à ce droit de propriété sera également transmise avec lui et suivra ce droit, en quelques mains qu’il se trouve, même en cas de clauses contraires insérées aux actes de disposition, lesquelles clauses seront inopposables à l’Association, ou en cas d’absence de clause à ce sujet”.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’état descriptif de division en date du 1er décembre 2004 qui régit l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND, auquel sont joints son cahier des charges et les statuts de l’association syndicale, ainsi que les actes modificatifs valant règlement des copropriétés [ZZ] et EQUILAND, publiés au bureau de la conservation des hypothèques de Mont-de-Marsan le 27 janvier 2005 et le 31 août 2005, sont annexés aux titres de propriétés de l’ensemble des acquéreurs des lots composant ces copropriétés.
Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il en résulte que le consentement unanime et par écrit des propriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE EQUILAND est acquis.
Les demandeurs ne peuvent ainsi utilement invoquer, au soutien de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2025, l’absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires à la constitution de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND.
— Sur l’absence de personnalité juridique
En vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
En vertu de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.
Les demandeurs sollicitent la nullité de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 au motif que l’association ne disposait pas alors de la personnalité juridique, faute d’avoir satisfait préalablement à l’obligation de déclaration visée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
L’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 27 février 2025 (pièce n° 14 du dossier du conseil des demandeurs), soit après l’assemblée générale tenue le 29 janvier 2025.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le défaut de déclaration en préfecture prive l’association syndicale libre de la faculté d’agir en justice, d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger, d’emprunter et d’hypothéquer et de manière générale de toute personnalité juridique.
Toutefois, l’association syndicale libre est formée par le seul engagement des propriétaires intéressés et l’établissement de ses statuts.
La publication des statuts d’une association libre syndicale n’est pas une formalité substantielle de sa constitution.
Il en résulte que le défaut de publication ne prive pas une association syndicale libre d’une existence juridique opposable à ses membres.
Les demandeurs ne peuvent ainsi utilement invoquer, au soutien de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2025, l’absence de personnalité morale juridique de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND faute de déclaration en préfecture à cette date.
— Sur la convocation de l’assemblée générale
L’article 17 des statuts de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND est ainsi libellé :
“Conformément à l’article 9 de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l’association syndicale est administrée par un syndicat composé de membres élus par mi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants”.
L’article 18 des statuts de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND est ainsi libellé :
“Les membres du syndicat sont élus par l’assemblée générale pour une durée n’excédant pas trois ans”.
L’article 10 des statuts de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND est ainsi libellé :
“1°/ l’assemblée générale est réunie chaque année, à titre ordinaire, et pour la première fois au cours de l’année 2004.
(…)
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des membres de l’assemblée représentant au moins la moitié des voix de l’ensemble.”
Les demandeurs sollicitent la nullité de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025 aux motifs qu’elle a été convoquée par le seul Monsieur [AL] [BN] en violation de l’article 10 des statuts et alors que la convocation n’a pas été adressée à l’ensemble des propriétaires.
Il est constant que l’assemblée générale du 29 janvier 2025 a été convoquée par Monsieur [AL] [BN].
Toutefois, il ne peut être utilement invoqué une violation de l’article 10 des statuts de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND au motif que l’assemblée générale du 29 janvier 2025 a été convoquée par le seul Monsieur [AL] [BN] alors que l’association syndicale libre ne disposait pas de syndicat susceptible de procéder à la convocation de l’assemblée générale à la réunion annuelle imposée par l’article 10 1° des statuts ou sur demande écrite faite par des membres de l’assemblée représentant au moins la moitié des voix de l’ensemble.
En outre, l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND justifie de l’envoi et de la réception de la convocation aux propriétaires (pièces n° 8, 9, 10 et 11 du dossier du conseil de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND).
Si les requérants affirment qu’il n’est nullement établi que cette convocation n’a pas été adressée à l’ensemble des propriétaires, ils n’apportent aucun élément susceptible de corroborer leur assertion.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 4, 5 et 6
L’article 12 des statuts de l’association syndicale libre, intitulé “Majorité”, est libellé comme suit :
“1 – Sauf les exceptions ci-après énoncées, les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés.
2 – Lorsque l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’engagement d’une action en exécution forcée des obligations des membres – autres que le recouvrement des charges – ses décisions sont prises à la majorité des voix appartenant à tous les membres.
3 – Lorsque l’Assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts et du cahier des charges, ses décisions sont prises par les propriétaires détenant ensemble deux tiers des voix.
4 – Le vote a lieu à scrutin secret, toutes les fois que le tiers des membres présents ou représentés le réclame.”
A titre subsidiaire, les requérants sollicitent l’annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 au motif qu’elles n’ont pas été adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des propriétaires en violation de l’article 12 des statuts de l’association syndicale.
— Sur la résolution n° 4
La résolution n° 4 intitulée « Modification de l’article 11 – Voix » présente un tableau reprenant notamment chaque lot et son propriétaire en lui attribuant une surface hors oeuvre nette des constructions édifiées sur ce lot en m2 avec la précision que la propriété d’un lot confère un nombre de voix égal au nombre de m2 retenu.
Dès lors que l’intitulé de la résolution fait mention d’une” modification” de l’article 11 des statuts de l’association syndicale, destinée ainsi à être intégrée dans ces statuts, la décision ne pouvait être prise qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des propriétaires en application de l’article 12 (3) précité.
Cette résolution a été adoptée à la majorité de 3 028 voix alors qu’elle exigeait une adoption à la majorité qualifiée des deux tiers des voix, soit 4 490 voix.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la résolution n° 4 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
— Sur la résolution n° 5
La résolution n° 5 intitulée « Décision à prendre quant à la modification de l’article 6 “Siège” des statuts de l’ASL DOMAINE EQUILAND” porte sur la fixation du siège de l’association syndicale au [Adresse 6] à [Localité 30] (Landes).
Les statuts de l’association syndicale libre ne précise pas son siège.
Dès lors que l’intitulé de la résolution fait mention d’une “modification” de l’article 6 des statuts de l’association syndicale, destinée ainsi à être intégrée dans ces statuts, la décision ne pouvait être prise qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des propriétaires en application de l’article 12 (3) précité.
Cette résolution a été adoptée à la majorité de 3 028 voix alors qu’elle exigeait une adoption à la majorité qualifiée des deux tiers des voix, soit 4 490 voix.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
— Sur la résolution n° 6
La résolution n° 6 intitulée « Décision à prendre quant aux compléments à ajouter dans le chapitre 4 “Charges de l’ensemble immobilier” des statuts de l’ASL DOMAINE EQUILAND” est libellée comme suit :
“L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents, décide de compléter le chapitre 4 des statuts relatifs aux charges de copropriété par le tableau récapitulatif des surfaces.
Dès lors que l’intitulé de la résolution fait mention d’un “ajout” au chapitre 4 des statuts de l’association syndicale, destiné ainsi à être intégré dans ces statuts, la décision ne pouvait être prise qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des propriétaires en application de l’article 12 (3) précité.
Cette résolution a été adoptée à la majorité de 3 072 voix alors qu’elle exigeait une adoption à la majorité qualifiée des deux tiers des voix, soit 4 490 voix.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la résolution n° 6 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 24 et 25
En vertu de l’article 23 des statuts de l’association syndicale, “Le syndicat doit faire approuver par l’assemblée en réunion ordinaire, autant que possible avant le 15 avril, le projet de budget de l’année en cours”.
A titre subsidiaire, les requérants sollicitent l’annulation des résolutions n° 24 et 25 au motif qu’elles portent sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 pour la première et sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 30 juin 2027 pour la seconde alors que ces budgets n’ont pas été élaborés et présentés par le syndicat et qu’ils couvrent chacun une période supérieure à l’année en cours en violation de l’article 23 des statuts de l’association syndicale.
Il s’avère que l’assemblée générale du 29 janvier 2025 a désigné les membres du syndicat de l’association syndicale auquel il appartenait de faire approuver par l’assemblée générale, en réunion ordinaire et autant que possible avant le 15 avril, le projet de budget de l’année en cours, conformément à l’article 23 des statuts de l’association syndicale dite association.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler les résolutions n° 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
L’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND, partie succombant partiellement à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à chacun des requérants la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [KI] [VC], Madame [J] [TB] son épouse, Monsieur [F] [E], Madarne [B] [O] [X] son épouse, Monsieur [KT] [K], Madame [ZC] [AV] son épouse, Monsieur [L] [XB], Madame [JB] [D] son épouse, Monsieur [M] [OI], Madame [P] [R] son épouse, Monsieur [PP] [RJ], Monsieur [U] [ZJ], Madame [T] [N] son épouse, Monsieur [ZJ] [W], Monsieur [FL] [IH], Madame [C] [YF] son épouse et Madame [BE] [V] de leur demande tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025,
Annule les résolutions n° 4, 5, 6, 24 et 25 de l’assemblée générale de l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND du 29 janvier 2025,
Condamne l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND à verser à Monsieur [KI] [VC], Madame [J] [TB] son épouse, Monsieur [F] [E], Madarne [B] [O] [X] son épouse, Monsieur [KT] [K], Madame [ZC] [AV] son épouse, Monsieur [L] [XB], Madame [JB] [D] son épouse, Monsieur [M] [OI], Madame [P] [R] son épouse, Monsieur [PP] [RJ], Monsieur [U] [ZJ], Madame [T] [N] son épouse, Monsieur [ZJ] [W], Monsieur [FL] [IH], Madame [C] [YF] son épouse et Madame [BE] [V], chacun, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE EQUILAND aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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