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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWU
MI : 24/00000026
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 28]
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ETBA [J], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société d’assurances mutuelles à cotisations variables
prise en sa qualité d’assureur de :
— Monsieur [O] (Contrat n° 690391/K)
— la Société ETBA [J] (Contrat n° 7002171/S)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Ferouze MEGHERBI-HADJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie EUROMAF, société anonyme
prise en sa qualité d’assureur de la Société ETBA [J] (Contrat n° 7002171/S)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie AR-CO, Société de droit belge
prise en sa qualité d’assureur du BET ETBA
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
BRUXELLES/BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, Société d’assurances mutuelles
prise en sa qualité d’assureur de :
— la Société MATH INGENIERIE – Contrat n° 275495F330/7304.000,
— la Société COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U]
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société d’assurances mutuelles
prise en sa qualité d’assureur de :
— la Société GERFA
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER – BETRI, S.A.R.L.
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme
prise en sa qualité d’assureur de :
— la Société BETRI
— la Société MD
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES, SA
prise en sa qualité d’assureur de la société BETRI
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U], S.A.R.L.
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GERFA SUD OUEST, S.A.R.L.
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
prise en sa qualité d’assureur de la société M2G
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE, Société de droit étranger
en sa qualité d’assureur de la Société SOPREMA
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie ALLIANZ IARD,
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E]
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 33], sis [Adresse 32] et [Adresse 34] BORDEAUX et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant actes délivrés les 12, 14, 20, 26 août 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner Monsieur [Z] [O], la société ETBA [J], la MAF (en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société ETBA [J]), la compagnie EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETBA [J], la compagnie AR-CO en qualité d’assureur du BET ETBA, la société MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société MATH INGENIERIE, de la société COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U] et de la société GERFA), la SARL BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER-BETRI, la compagnie AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société BETRI et de la société MD), la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BETRI, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U], la SARL GERFA SUD OUEST, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M2G, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a maintenu sa demande et sollicité en outre de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP et de la Société GERFA ainsi que l’ensemble des demandes de mise hors de cause formulées par les défendeurs ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre la Société VINCI IMMOBILIER.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les responsabilités des sociétés intervenues sur le chantier sont susceptibles d’être recherchées et engagées et il apparait nécessaire qu’elles soient mises en cause afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Monsieur [O] et la SARL ETBA [J] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’y sont associés, sollicitant en outre le rejet des demandes de mise hors de cause.
La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société ETBA ont sollicité de voir :
— Prendre acte des protestations et réserves de la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [O].
— Prendre acte des protestations et réserves de la société EUROMAF es qualité d’assureur de la société ETBA.
— Mettre la MAF hors de cause es qualité d’assureur de la société ETBA.
— Réserver les dépens
Elle explique au soutien de sa demande de mise hors de cause ne pas être l’assureur de la société ETBA, cette dernière étant assurée auprès de la société ARCO.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société MATH INGENIERIE et de la société COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U] ont sollicité de voir :
— Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes.
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER à payer à la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU et de la société MATH INGENIERIE 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Elle affirme au soutien de ses prétention que les travaux réalisés par ses assurés ne sont pas susceptibles d’être la cause des désordres et que la société VINCI est forclos en ses demandes.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD OUEST et la SARL GERFA SUD OUEST ont sollicité de voir :
— ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de la SAS GERFA SUD OUEST et de son assureur la SMABTP.
— CONDAMNER VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la SAS GERFA SUD OUEST et de son assureur la SMABTP la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent que les désordres invoqués ne concernent pas le lot confié à la société GERFA et qu’en outre, sa demande est irrecevable car forclose. Elle précise en effet qu’en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, la société VINCI IMMOBILIER devait interrompre le délai de prescription contre le sous-traitant GERFA avant le 13 mars 2022, ce qu’elle n’a pas fait.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BETRI a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BETRI a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M2G a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicité de voir juger que seules les opérations qui se poursuivront au contradictoire de la société ALLIANZ IARD lui seront opposables.
Bien que régulièrement assignées, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETBA [J], la société AR-CO en qualité d’assureur de la société BET ETBA, la société MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER – BETRI, la société SOPREMA ENTREPRISES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1792-4-1 du Code civil énonce que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article L.114-1 du Code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
L’article L.124-3 alinéa 1er du Code des assurances énonce que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est de jurisprudence constante que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
L’action directe contre l’assureur du responsable est prorogée tant que le dit assureur reste exposé au recours de son assuré assigné en réparation par le tiers lésé, dans la limite du délai de prescription biennale.
En l’espèce, la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD OUEST, la SARL GERFA SUD OUEST et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MATH INGENIERIE et MORICEAU sollicitent leur mise hors de cause. Elles soutiennent que la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est irrecevable car forclose.
Il est constant que les travaux litigieux ont été réceptionnés au plus tard le 13 mars 2012 et que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’a pas interrompu le délai de prescription à l’encontre des sociétés GERFA, MATH INGENIERIE et MORICEAU dans le délai de 10 ans, celles-ci n’ayant été assignées que postérieurement à ce délai, à savoir le 14 août 2025.
Il en résulte que la demande d’expertise de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est irrecevable à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MATH INGENIERIE et MORICEAU ; de la société GERFA SUD OUEST et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD OUEST, car forclose.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, les contrats de sous-traitance, les attestations d’assurances et la note aux parties n°5, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [Z] [O], la société ETBA [J], la MAF (en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société ETBA [J]), la compagnie EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETBA [J], la compagnie AR-CO en qualité d’assureur du BET ETBA, la société MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), la SARL BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER-BETRI, la compagnie AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société BETRI et de la société MD), la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BETRI, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M2G, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il convient de relever que la demande de mise hors de cause de la MAF en qualité d’assureur de la société ETBA, ne peut prospérer, puisque si cette dernière affirme ne pas être l’assureur de la société ETBA, laquelle serait assurée auprès d’ARCO, elle ne le démontre pas.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MATH INGENIERIE, MORICEAU et GERFA SUD OUEST et à l’encontre de la société GERFA SUD OUEST, car forclose ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance du 18 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [Z] [O], la société ETBA [J], la MAF (en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société ETBA [J]), la compagnie EUROMAF en qualité d’assureur de la société ETBA [J], la compagnie AR-CO en qualité d’assureur du BET ETBA, la société MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), la SARL BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER-BETRI, la compagnie AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société BETRI et de la société MD), la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BETRI, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU [U], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M2G, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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