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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 janv. 2025, n° 24/81923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/81923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBT
N° MINUTE :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] ( UKRAINE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1779
DÉFENDERESSE
S.C.I. RAFAEL
RCS [Localité 10] 500 712 542
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0607
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné Mme [B] [N] à payer à la société Rafael la somme provisionnelle de 193.942,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné Mme [B] [N] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Renaud Rialland, avocat ;Condamné Mme [B] [N] à payer à la société Rafael la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] [N] le 20 juin 2024.
Le 16 octobre 2024, la société Rafael a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 205.136,39 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 183.267,09 euros, a été dénoncée à la débitrice le 18 octobre 2024.
Par acte du 12 novembre 2024 remis à personne morale, Mme [B] [N] a fait assigner la société Rafael devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [B] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses demandes ;Déboute la société Rafael de ses demandes ;Juge que l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 10] ;Constate l’existence de difficulté sur le titre exécutoire ;Constate l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société Rafael sur le fondement de cette ordonnance ;Condamne la société Rafael à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Rafael aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution ;Condamne la société Rafael à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse considère le juge de l’exécution matériellement compétent pour connaître de ses demandes sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et celui de [Localité 10] territorialement compétent au visa de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, son domicile étant fixé à [Localité 10]. Sur le fond, Mme [B] [N] explique que la saisie-attribution doit être levée, en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que l’ordonnance de référé sur laquelle elle est fondée fait l’objet d’un appel et que l’acte de signification du titre est irrégulier. Elle ajoute que la saisie a porté sur des sommes insaisissables car versées au titre d’une prestation compensatoire, selon les articles L. 112-2, L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme enfin que la saisie est abusive en ce qu’elle était fondée à percevoir la somme aujourd’hui réclamée par la société Rafael.
Pour sa part, la société Rafael a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se dise incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes de Mme [B] [N] au profit du tribunal judiciaire de Lisieux ;Condamne Mme [B] [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Rialland, avocat.
La défenderesse considère que la décision prise par le Conseil constitutionnel n°2023-1068 le 17 novembre 2023, à effet au 1er décembre 2024, a ôté au juge de l’exécution la compétence pour trancher les contestations soulevées par Mme [B] [N], de sorte que celles-ci ressortent du tribunal judiciaire. Elle ajoute que le domicile de Mme [B] [N] étant fixé à [Localité 7] (14), la juridiction compétente doit être celle de [Localité 8], par application de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Mme [B] [N] demande au juge de l’exécution de procéder à diverses constatations qui ne visent pas à lui conférer de droit et ne sont que la reprise de moyens ou d’arguments : juger que l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 10], constater l’existence de difficulté sur le titre exécutoire, constater l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024. Ces chefs de dispositif de ses conclusions n’ont pas à être examinés et doivent être écartés de l’examen de compétence.
Elle soumet finalement au juge deux prétentions au principal : la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et l’octroi de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 12 novembre 2024, laquelle n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Dès lors, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes qui ne sont pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier la demande de mainlevée de saisie-attribution qui lui est soumise par Mme [B] [N].
L’alinéa 4 du même article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il en résulte qu’une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif d’une saisie-attribution ressort de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes formées devant lui par Mme [B] [N].
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 10]
En application de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Selon l’article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. L’article 103 du même code précise que le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
En l’espèce, Mme [B] [N], débitrice, se prévaut de deux domiciles, ce qui ne peut être admis. Si la demanderesse peut disposer d’une résidence principale et d’une ou plusieurs résidences secondaires, seule la première constitue son domicile et permet de déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître de ses demandes.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [B] [N] est propriétaire indivise du bien qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 7] (14). Cette qualité n’a aucune conséquence sur la nature de domicile ou de résidence secondaire du bien.
Au sein de la déclaration d’appel faite par la demanderesse le 7 novembre 2024 et de sa signification du 27 novembre 2024, de l’assignation à jour fixe devant la cour d’appel de Paris qu’elle a délivrée le 18 novembre 2024, et de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Mme [B] [N] s’est prévalu d’un domicile établi [Adresse 3] à Blonville sur Mer (14).
Elle n’a évoqué un domicile situé [Adresse 6] à [Localité 11] qu’à l’occasion des conclusions qu’elle a déposées à l’audience du 16 décembre 2024, pour l’ajouter à celui qu’elle revendique en Normandie.
La demanderesse produit des factures EDF établies à son nom pour ces deux adresses. Le seul examen de ces factures ne permet pas de déterminer lequel des deux lieux constituerait le principal établissement de la demanderesse, pas plus que l’avis d’échéance de loyer du mois de novembre 2024 relatif au local parisien. Il n’est pas contesté en effet qu’elle dispose de deux résidences.
Dès lors que Mme [B] [N] a elle-même fait le choix de se prévaloir, pour son domicile, de l’adresse du bien qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 7] (14) dans le cadre de la présente instance, dont elle est à l’initiative, elle devait saisir le juge de l’exécution de son ressort.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ses demandes au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, à qui l’affaire sera renvoyée.
La présente décision ne mettant pas à l’instance engagée le 12 novembre 2024, il ne sera pas statué sur les demandes accessoires relatives à la charge des dépens d’instance et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE MATERIELLEMENT COMPETENT pour connaître des demandes formées par Mme [B] [N] ;
SE DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par Mme [B] [N] ;
RENVOIE L’AFFAIRE au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux (14).
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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