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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT, L' OPH [ Localité 5 ] METROPOLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD5C
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir écrit ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LS)
M. [V] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024 à Monsieur [B] [V] et enregistré au greffe le 17 janvier 2025, par lequel la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat METZ METROPOLE l’a assigné à comparaître à l’audience du 18 février 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé audit juge, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 832 du Code de procédure civile, 761 du même code, R. 824-1 du Code de la construction et de l’habitat et 514 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;
— PRONONCER la résiliation de plein droit du bail conclu le 3 octobre 2022 par elle et Monsieur [B] [V] ;
En ce cas,
— ORDONNER l’évacuation de Monsieur [B] [V] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [B] [V] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 10.983,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [B] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.319,70 à partir du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes H.L.M. ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [V] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Vu l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée, s’en est référée à ses écritures telles que développées par voie d’assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 14.996,86 euros selon décompte produit au dossier, Monsieur [B] [V] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 27 mai 2025 ;
Vu le jugement du 27 mai 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, ordonné la réouverture des débats, invité la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat METZ METROPOLE à présenter ses observations sur le caractère provisionnel de la demande en paiement dont elle saisit le Juge des contentieux de la protection statuant sur le fond, invité en outre les parties, spécialement la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat METZ METROPOLE à présenter leurs observations quant à la qualification en indemnités d’occupation des sommes dont est susceptible d’être redevable Monsieur [B] [V], défendeur non comparant, en contrepartie de la jouissance du logement à usage d’habitation [Adresse 3] à WOIPPY (57) à compter de la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 juin 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 8 juillet 2025 de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal, notifiées à la partie adverse par courrier recommandé du même jour, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé », et enregistrées au greffe le 18 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 832 du Code de procédure civile, 761 du même code, R. 824-1 du Code de la construction et de l’habitat et 514 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;
— PRONONCER la résiliation de plein droit du bail conclu le 3 octobre 2022 par elle et Monsieur [B] [V] ;
En ce cas,
— ORDONNER l’évacuation de Monsieur [B] [V] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [V] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 21.754,30 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 8 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [B] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.351,50 euros, soit 471,22 euros au titre du loyer conventionné comprenant la provision sur charges et la facturation au réel de la consommation d’eau et 880,28 euros de SS à compter du prononcé de la résiliation, et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes H.L.M. ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [V] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée s’en est référée à ses dernières écritures, sauf à actualiser sa créance à la somme de 24.451,07 euros selon décompte arrêté à la date du 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, Monsieur [B] [V] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 11 juillet 2024, et la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée du 29 mai 2024 dont cette dernière a accusé réception le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 25 novembre 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 3 octobre 2022 et portant sur le logement à usage d’habitation n°367 sis au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (57) contient une clause résolutoire stipulée en l’article 6 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 11 juillet 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 5.703,67 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 septembre 2024 soit deux mois après la délivrance dudit commandement de payer visant la clause résolutoire et non de prononcer, ainsi qu’improprement sollicité, mais de constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu par acte sous seings privés du 3 octobre 2022 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [V] en sa qualité de preneur à la date du 12 septembre 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’occurrence, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal poursuit paiement de la somme de 24.451,07 euros selon décompte actualisé à l’audience, dont reste redevable Monsieur [B] [V] à son égard au titre des loyers et des charges, terme du mois d’août 2025 inclus.
En premier lieu, il convient de rappeler que le présent Juge a par voie de jugement avant dire droit précité du 27 mai 2025, soulevé le moyen de droit tiré de la qualification en indemnités d’occupation des sommes dont est susceptible d’être redevable Monsieur [B] [V], défendeur, en contrepartie de la jouissance du logement à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 6] (57) à compter de la résiliation de plein droit du contrat de bail, susceptibles ainsi d’être prononcées sur le fondement des dispositions combinées des articles 1178 et 1352-8 du Code civil, et pour la période ayant ainsi couru à compter de la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail.
La demanderesse, qui n’a pas répliqué, poursuit cependant paiement de la somme totale de 24.451,07 euros terme du mois d’août 2025 inclus alors même que le bail se trouve de plein droit résilié depuis le 12 septembre 2024, de sorte que le locataire n’est susceptible d’être redevable des loyers et des charges que jusqu’au 11 septembre 2024, pour n’être susceptible d’être redevable à compter du 12 septembre 2024, soit de la date à compter de laquelle le bail a pris fin, que des indemnités d’occupation, qui empruntent une nature indemnitaire, distincte de celle attachée au loyer et aux charges, dont il est redevable en sa qualité de locataire tant que le bail est en vigueur.
En cet état, il convient de considérer, au regard du décompte de créance arrêté à la date du 31 août 2025, qui laisse apparaître que le défendeur était redevable de la somme de 8.337,97 euros termes du mois d’août 2024 inclus, pour n’avoir payé le loyer et les charges d’un montant total de 1.319,70 euros au titre du mois de septembre 2024, que Monsieur [B] [V] est donc redevable au titre du loyer et des charges de la somme totale de 8.821,86 euros se décomposant comme suit :
— 8.337,97 euros compte arrêté au 31 août 2024 + (1.319,70 euros / 30 jours x 11 jours) au titre du mois de septembre 2024 soit : 8.337,97 euros + 483,89 euros = 8.821,86 euros.
Monsieur [B] [V], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester utilement l’existence comme le quantum de la dette locative dont paiement est poursuivi.
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en paiement à due concurrence de la somme de 8.821,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024 inclus.
Dès lors, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 8.821,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer non sur la totalité de la somme ainsi que sollicité mais sur la seule somme y visée, soit sur la somme de 5.706,67 euros et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande formée par à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Dans la mesure où Monsieur [B] [V] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [B] [V] du logement à usage d’habitation sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [V] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail telle que constatée et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [B] [V] est redevable à l’égard de la demanderesse du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 12 septembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 12 septembre 2024, soit non à la somme sollicitée de 1.351,50 euros qui correspond au montant du loyer et des charges, SLS inclus, au titre du mois d’août 2025, mais à la somme de 1.319,70 euros qui correspond au montant du loyer et des charges au titre du mois de septembre 2024, au regard du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis à compter du 12 septembre 2024 ainsi que le dernier mois, contrairement à ce que tend à faire valoir la demanderesse, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail et de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 1.319,70 euros par mois, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part et en conséquence de condamner Monsieur [B] [V] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 septembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.319,70 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 s’élevant à la somme de 161,33 euros, et de l’assignation du 22 novembre 2024 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [V], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 3 octobre 2022 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [V] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation n°367 sis au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (57), sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 8.821,86 euros (huit mille huit cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 5.706,67 euros (cinq mille sept cent six euros et soixante-sept centimes) et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande formée par à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°367 sis au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [B] [V] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 1.319,70 euros (mille trois cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [V] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 septembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.319,70 euros (mille trois cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois .
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 s’élevant à la somme de 161,33 euros, et de l’assignation du 22 novembre 2024 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 25 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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