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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGEO c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FRANCOISE SAGET, Société COFIDIS, CAF DE SEINE MARITIME, Société ONEY BANK, Société PAYPAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G545
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[S] [D] divorcée [K]
née le 17 Avril 1973 à CHERBOURG (MANCHE)
16 Bis BLD Pasteur
34150 GIGNAC
représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
[O] [B]
39 rue de la Mailleray
76600 LE HAVRE
non comparant
Société FRANCOISE SAGET
10 Domaine de la Motte
56200 LES FOUGERETS
non comparante
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76600 LE HAVRE
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21 rue de la Banque
75002 PARIS
non comparante
Société CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société YVES ROCHER
Vepex 5000
56201 LA GACILLY CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 février 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026.
LE LITIGE
Madame [S] [D] a saisi le 7 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 mars 2025.
Par décision du 8 juillet 2025, la commission, tenu compte du fait que Madame [S] [D] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois, a imposé des mesures consistant en un remboursement ses dettes d’un montant total de 74 707,48 euros au moyen de 62 mensualités de 1 345 euros au taux d’intérêt de 3,71 % pour le remboursement de certains crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2025 à Madame [S] [D].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 28 juillet 2025 par la Banque de France, Madame [S] [D] a contesté cette décision au motif que sa situation avait depuis évolué. Elle indique que son fils [I] a obtenu un logement universitaire de sorte qu’elle ne bénéficie plus de la part contributive de 500 euros payée par son père, celui-ci la versant directement à leur fils pour couvrir ses frais de logement. Elle fait en outre valoir que ses charges se sont accrues car elle paye pour [I] son assurance habitation de 11 euros par mois et son assurance automobile de 50 euros par mois.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 août 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 19 septembre 2025, SYNERGIE, mandaté par COFIDIS, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par lettre reçue le 22 septembre 2025, le créancier CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance de 27 093,35 euros au titre d’un contrat de prêt n° 81374709534 ;
— aux termes de son dernier courrier reçu le 11 février 2026, LOGEO SEINE a indiqué que la débitrice a restitué le logement le 29 octobre 2025 et que sa créance actualisée s’élevait désormais à 3 492,77 euros au lieu de de 3 248,11 euros à la date de la décision de recevabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [D], représentée par son conseil, a indiqué que sa situation avait encore évolué depuis son recours.
Elle indique avoir obtenu une mutation professionnelle et occuper depuis le 3 novembre 2025 un poste dans la fonction publique d’Etat situé à MONTPELLIER moyennant un salaire net de 2 444,74 euros constituant désormais ses seules ressources.
Elle fait en effet valoir qu’elle ne perçoit plus de prestations sociales et que son ex époux ne paye plus aucune contribution à l’entretien et à l’éducation pour leurs 3 enfants, restés au HAVRE.
Elle soutient à cet égard que :
— [J], âgé de 16 ans, vit désormais chez son père, qu’elle doit exposer des frais de trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et qu’elle contribue en outre à ses frais à hauteur de 40 euros par mois ;
— [I], âgé de 19 ans, poursuit ses études en BTS en bénéficiant d’un logement CROUS, qu’elle contribue à ses frais à hauteur de 150 euros par mois, le père prenant en charge ses autres frais ;
— [M], également âgé de 19 ans, poursuit ses études en BTS, avec un logement CROUS intégralement financé grâce à une bourse, mais qu’en raison d’un conflit avec son père, ce dernier refuse de contribuer à ses charges, ce qui la contraint à assumer ses frais pour un montant de l’ordre de 380 euros par mois.
Elle indique par ailleurs habiter en colocation avec des frais de logement de 485 euros, et régler outre ses charges courantes, les frais de mutuelle des enfants.
En fonction de l’ensemble de ces charges, elle estime sa capacité de remboursement à 293 euros par mois.
Les créanciers régulièrement convoqués par le Greffe à l’audience du 17 février 2026 n’étaient ni présents ni représentés.
La date du délibéré, initialement fixée au 14 avril 2026, a été prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [D] a contesté par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 28 juillet 2025 par la Banque de France, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juillet 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état de surendettement de Madame [D] ne sont pas contestés.
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [D] s’élève à 74 707,48 euros. Elle a préconisé un rééchelonnement de la dette sur 62 mois par mensualités d’un montant maximal de 1 345 euros.
Ces mesures découlent de la situation de Madame [D] telle qu’elle existait lors de l’état descriptif établi 29 juillet 2025 :
Elle est née le 17 avril 1973, divorcée, avec trois enfants retenus comme étant alors à sa charge.
Ses ressources mensuelles ont été retenues pour un montant total de 3 791 euros correspondant à un salaire de 2 473 euros, à des prestations familiales pour 223 euros et à une pension alimentaire pour 1 095 euros.
Ses charges ont été évaluées à un montant total de 2 446 euros correspondant, sur la base des barèmes Banque de France pour 2025, au forfait de base pour 1 282 euros, au forfait habitation pour 243 euros, au forfait chauffage pour 250 euros, à des frais de logement pour 617 euros et à des frais de mutuelle hors forfait pour 54 euros.
La commission a ainsi retenu une capacité de Madame [D] de remboursement de la dette de 1 345 euros inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance de LOGEO SEINE
L’état du passif, établi le 29 juillet 2025 par la commission, comprend une créance de LOGEO SEINE référencée 66574 d’un montant de 3 248,11 euros.
Par lettre reçue le 11 février 2026 par le greffe, LOGEO SEINE a revendiqué une créance actualisée à la somme de 3 492,77 euros tenu compte, à suite de la restitution des lieux intervenue le 29 octobre 2025, de réparations locatives d’un montant de 102,30 euros et de la déduction du dépôt de garantie de 436 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LOGEO SEINE ne produit aucune pièce justifiant des réparations locatives réclamées.
Déduction faite de la somme de 102,30 euros, sa créance référencée 66574 sera dès lors fixée à un montant de 3 390,47 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Dès lors, le montant total de l’endettement de Madame [D] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance de LOGEO SEINE, un endettement de 74 849,84 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
— Sur le recours
Il résulte d’une décision du juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire du Havre du 3 septembre 2021, figurant au dossier, que le père des 3 enfants, Monsieur [A] [K], doit payer à Madame [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) de 400 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 1 200 euros révisable en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, celui-ci devant en outre assumer les frais de cantine et de scolarité des enfants.
Il est constant que cette obligation alimentaire perdure au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Madame [D] expose que son ancien époux a, au motif de l’évolution de la situation familiale, cessé de régler la pension due pour les enfants, la privant de cette ressource tout en la conduisant à devoir assumer des frais de l’ordre de 600 euros pour ses 3 enfants en sus de leurs frais de mutuelle qu’elle prend également en charge.
Or, Madame [D] est en droit de faire appliquer le jugement du JAF tant qu’il n’a pas été modifié.
En tout état de cause, il appartient à Madame [D] de ne pas assumer des charges excessives et de ne pas renoncer à recouvrer les pensions dues, privilégiant ainsi le débiteur d’aliments au préjudice de ses propres créanciers. Il convient à cet égard de relever que la capacité de remboursement qu’elle estime à 293 euros en raison d’une telle situation aboutirait à un effacement de son passif de l’ordre de 73 %, alors qu’elle était auparavant en mesure de l’apurer intégralement tel que retenu par la commission.
Ainsi, au regard de la situation actuelle de Madame [D], et sous réserve d’un nouveau jugement du JAF qui fixerait autrement la part contributive de chacun des parents :
— pour [J] et [I], il revient à Madame [D] de ne plus prendre en charge de dépenses les concernant puisqu’ils apparaissent désormais être à la charge du père qui ne lui verse plus aucune pension alimentaire pour ceux-ci ; seuls les frais de Madame [D] relatifs à son droit de visite et d’hébergement de [J] encore mineur seront donc pris en considération ;
— pour [M], dont Madame [D] prétend continuer à assumer la charge sans aucune contribution du père en dépit de son obligation, il lui appartient de recouvrer les pensions dues, étant souligné qu’elle dispose de nombreux moyens à cet effet, dont notamment le dispositif de l’intermédiation financière par la CAF dit ARIPA.
Il en résulte que la situation de Madame [D] doit être appréciée en fonction d'[M] restant à sa charge, mais habitant gratuitement hors de son domicile et au regard du montant de la pension due pour celui-ci.
Sur les ressources :
Tel qu’il résulte de son bulletin de paye de décembre 2025, Madame [D] perçoit un salaire mensuel net de 2 444,74 euros. Par ailleurs, la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M] qu’il lui appartient de recouvrer à l’encontre de son ex-époux peut être estimée à 427 euros par mois, par application de l’indice de révision prévu au jugement du JAF du 3 septembre 2021.
Les ressources dont elle doit pouvoir disposer sont donc de 2 871 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [D] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 154,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 716,32 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments retenus, Madame [D] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes, sur la base des barèmes de la Banque de France actualisés pour l’année 2026 :
— frais de logement 485 euros ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 913 euros tenu compte d'[M] ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— frais de téléphone, d’assurances habitation et automobile pour [M] non inclus dans le forfait de base : 200 euros (les frais d’assurance automobile pour 237,38 euros apparaissant totalement disproportionnés sans explication) ;
— forfait droit de visite et d’hébergement pour [J] : 105 euros
— impôts sur les revenus : 129 euros.
En conséquence, le montant total de ses dépenses mensuelles courantes peut être évalué à 2 100 euros.
La capacité maximale au remboursement de la dette de Madame [D] doit dans ces conditions être retenue pour un montant de 771 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 62 mois, tenu compte de précédentes mesures d’une durée de 14 mois dont la débitrice a déjà bénéficié. Ces mesures n’apparaissent plus adaptées à sa capacité contributive actuelle. Par ailleurs, le taux d’intérêt sera ramené à 0,00 % afin de favoriser le désendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 8 juillet 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [D] sur une durée de 70 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 771 euros et un effacement de la dette non soldée en fin de plan.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [D] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de LOGEO SEINE référencée 66574 à la somme de 3 390,47 euros ;
DIT que le montant total de l’endettement de Madame [S] [D] s’établit à 74 849,84 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 8 juillet 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 771 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [S] [D] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [S] [D] pendant une durée de 70 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, avec effacement de la dette non soldée en fin de plan ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juin 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 1er juin 2026, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [S] [D] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [S] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [S] [D], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [S] [D] a interdiction d’aggraver son état d’endettement et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [D] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [S] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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