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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75442
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [J] [M]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 14 Mai 1960
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, M. [J] [M] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 14 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 30 janvier 2024, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 25 avril 2024, a rejeté sa demande.
Aux termes d’une requête expédiée le 17 juin 2024, parvenue au greffe le 25 juin 2024, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par jugement avant-dire droit rendu le 18 juillet 2025, le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [E] pour y procéder.
Le médecin consultant a adressé son rapport à la juridiction le 4 septembre 2025, aux termes duquel il a retenu que M. [M] présentait, à la date du 13 septembre 2023, un taux d’incapacité supérieur à 80%.
A l’audience, M. [M] a maintenu sa demande d’octroi de l’AAH. Il fait valoir qu’il est retraité et travaille depuis bientôt 18 mois à temps partiel à raison de 2 à 3 heures par jour, mais souhaite obtenir une RQTH pour avoir une vie sociale. Il explique qu’il souffre de douleurs permanentes, qui rendent l’aide humaine nécessaire, même s’il n’ose pas demander à son fils et accomplit les actes de la vie courante.
La MDPH a maintenu sa demande de rejet de l’AAH.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’un assuré retraité ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH qu’à la condition de présenter un taux d’incapacité permanente supérieure à 80% ; que M. [M] exerce une activité professionnelle et bénéficie d’une RQTH ; que la retraite étant prioritaire sur l’AAH, le cumul de la retraite et de l’AAH n’est pas possible, sauf dans l’hypothèse où la retraite est inférieure au montant de l’AAH.
Elle conteste par ailleurs les conclusions du médecin consultant ayant retenu un taux d’incapacité à 80%, lequel correspond à une atteinte sévère dans la vie quotidienne et non pas seulement à une limitation de l’autonomie. Elle souligne que les éléments médicaux transmis à la MDPH ne coïncident pas avec ceux de l’expertise, en ce qu’ils mettent en évidence un périmètre de marche limitée, une communication cotée en “A” et la réalisation de la toilette cotée en “B”, et une aide partielle pour le ménage et les courses, sans évoquer d’aide technique pour les déplacements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le droit à l’AAH est ouvert, lorsque l’assuré présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et bénéficie d’une pension de retraite, si le montant mensuel de cette pension est inférieur au montant de l’AAH. Dans cette hypothèse, l’AAH peut se cumuler avec la pension de retraite, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’AAH.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH daté du 1er septembre 2023, que M. [M] souffre d’une neuropathie axonale sensitivo-motrice sévère et présente des antécédents d’AVC. La description clinique fait état de troubles de l’équilibre, trouble de la marche fluctuant avec chutes occasionnelles, nécessitant parfois le recours à une tierce personne pour les déplacements en extérieur lors de grands déplacements. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Le périmètre de marche est de 250 mètres, avec l’usage d’une canne. Par ailleurs, la grille d’autonomie indique que M. [M] demeure autonome pour l’ensemble des actes de la vie courante, qui sont soit effectués seul sans difficulté (communication, alimentation, élimination urinaire et fécale, prise de traitement médical, gestion administrative) soit effectués avec difficulté mais sans aide humaine (marche, préhension main dominante, habillage/déshabillage, ménage), à l’exception des courses qui sont réalisées avec l’aide de son fils. S’agissant du retentissement sur l’emploi, le médecin ne s’est pas prononcé.
Le rapport du médecin consultant commis par la présente juridiction relève qu’à l’examen clinique, M. [M] présente un trouble de la marche visible avec une marche à petits pas, des troubles de l’équilibre, l’absence d’usage d’une canne anglaise mais des difficultés à passer de la position assise à la position debout, un ralentissement psychomoteur et une dénutrition. Le médecin consultant, connaissance prise des éléments médicaux, retient que M. [M] souffre d’un état polypathologique associant des antécédents cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques, une neuropathie axonale diffuse avec une polyneuropathie sensivomotrice avec des troubles de l’équilibre et de la marche, une insuffisance respiratoire chronique, un tableau de tremblement essentiel de l’ensemble des membres, ainsi qu’une spondylarthrite ankylosante douloureuse diffuse. Il conclut que ces éléments, qui occasionnent une perte d’autonomie progressive, avec une aide humaine actuelle quotidienne réalisée par le fils de M. [M], justifient d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Il existe ainsi des contradictions, s’agissant de l’autonomie de M. [M], entre l’évaluation réalisée par le médecin traitant dans le cadre de la demande d’AAH, qui met en évidence une autonomie globalement conservée, et celle réalisée par le médecin consultant qui évoque une aide humaine quotidienne.
Le tribunal observe en outre que le médecin consultant a retenu, dans le cadre de son avis, de nombreux documents médicaux postérieurs à la demande d’AAH, portant notamment sur le diagnostic de pathologies :
— un compte rendu du docteur [N] du 7 août 2024 dans le cadre d’une suspicion de spondylarthrite ;
— un compte rendu du service de rhumatologie du 16 juillet 2025 dans le cadre d’une réévaluation d’un diagnostic de spondylarthrite ;
— une attestation d’accompagnement pour une aide pour les actes de la vie quotidienne du docteur [D] en date du 2 juin 2025 ;
— un courrier de consultation en pneumologie du 30 août 2024.
Or ces éléments ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité du requérant, étant postérieurs à la demande d’AAH formée le 13 septembre 2023.
Par ailleurs, la perte d’autonomie avec nécessité d’une aide humaine quotidienne évoquée dans le rapport concerne, selon les doléances de M. [M] reproduites dans ledit rapport, uniquement les courses, le ménage et l’administratif, les autres actes de la vie courante étant réalisés de manière autonome.
En outre, le requérant a déclaré travailler à temps partiel depuis 18 mois et ne produit aucun élément médical contemporain de sa demande d’AAH permettant de démontrer qu’à la date de sa demande, il présentait des troubles entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au regard de ces éléments ainsi que des déclarations de M. [M], s’il n’est pas contesté qu’il présentait plusieurs pathologies et troubles entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, certains actes de la vie courante (faire les courses, le ménage et l’administratif, les déplacements lointains) nécessitant une aide humaine, le tribunal relève cependant que le requérant est autonome dans tous les autres actes essentiels de la vie courante à la date considérée du 13 septembre 2023, de telle sorte que cette gêne ne constitue pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne, ce qui ne permet pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par conséquent, faute pour M. [M], qui perçoit une pension de retraite, de remplir la condition du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, le tribunal ne pourra que le débouter de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Monsieur [M], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 13 septembre 2023 ;
DIT que M. [J] [M] supportera les dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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