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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUN ION, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAT5
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [J] [B] [T] [C] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé au [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUN ION
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CABAUD et Maitre GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] [D] a été victime d’une perte de contrôle de son véhicule qui, basculait dans une petite ravine vraisemblablement à la suite d’un assoupissement de l’intéressé.
Une offre d’indemnisation définitive lui a été adressée par son assureur, sur la base d’un rapport d’expertise dont il conteste le contenu et les conclusions.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [B] [D] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
— DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l‘accident, depuis les constatations des secours d‘urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
degré d‘autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,conditions d‘exercice des activités professionnelles, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
— tous les éléments relatifs au degré de développement, antérieur à l’accident
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnels pour un adulte,degré d’autonomie en rapport avec l’âge- restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psychoaffectif puis avec retranscription intégrale du certificat médical initial et total ou partiel du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
— décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce sur une semaine en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adultesur les facultés d’insertion sociale- d’apprécier les fonctions intellectuelles.
Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs.
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de traumatisme. Dans ce cas donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médicolégale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériel, aides humaines et/ou matérielle…)
— les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudices
Fixer la date de consolidation en établissant que les divers bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques et par l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Fixer les divers chefs de préjudice subis :
A/ au titre des préjudices patrimoniaux :
a. avant consolidation
i. dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs en précisant, le cas échéant, si le coup le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
ii. Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses telles que notamment des frais de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule soit d’un logement en les qualifiant et le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé de l’assistant spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques.
iii. Perte de gains professionnels (PGPA)
Indiquer les périodes durant lesquelles la victime a été, avant consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives au fait à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
iv. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
b. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
i. Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures comprit les frais de prothèse d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
ii. perte de gains professionnels futurs (PGF)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
iii. incidence professionnelle (IP)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de retraite, etc…). Dire notamment si les douleurs permanentes chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
iv. préjudices scolaires, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté de façon partielle.
B/ au titre des préjudices extrapatrimoniaux
a. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
i. déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
ii. souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7
iii. préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
b. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médicolégal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
ii. préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et notamment la pratique de la moto.
iii. préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
iv. préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte de fertilité ou autre troubles).
v. préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
vi. préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans, le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision,
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer payer la somme de 3.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025, Monsieur [J] [B] [D] confirme l’intégralité de ses demandes.
A la suite d’une première audience s’étant tenue le 5 juin 2025, par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés a, en considération du versement d’une rente AT et de l’hospitalisation de l’assuré en août et novembre 2022, ordonné une réouverture des débats et invité le demandeur à assigner la CGSSR afin de lui rendre la décision opposable.
Par acte du 29 juillet 2025, le demandeur a assigné la CGSS en intervention forcée. Par courrier en date du 2 septembre 2025, la CPAM a indiqué ne pas intervenir dans l’instance ; s’agissant d’un dossier sans recours.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, la société ALLIANZ demande à titre principal à la juridiction de :
— Juger que la société ALLIANZ IARD n’intervient que dans le cadre et les limites de sa police d’assurance garantissant les conducteurs du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 11]
— Sommer le demander de verser aux débats les éléments permettant de justifier qu’il se trouvait au volant dudit véhicule dans les circonstances qu’il décrit
— A défaut de telles justifications, le débouter de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [J] [B] [D] et sollicite qu’il soit débouté de sa demande de provision, que celle-ci soit à tout le moins réduite à la somme de 2.000 euros et qu’en tout état de cause, le demandeur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la société ALLIANZ
La défenderesse, après avoir pourtant proposé une indemnisation transactionnelle de 6.797 euros, indique dans ses écritures qu’il reviendra au demandeur de justifier objectivement du fait que l’accident dont il indique avoir été victime a eu lieu alors qu’il était conducteur du véhicule pour lequel il sollicite la mobilisation de la police d’assurance.
Mais il n’est assurément pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher à ce stade ces questions qui devront, le cas échéant, faire l’objet de plus amples développements devant le juge du fond, à l’initiative des parties.
Il sera rappelé dans le cadre de la présente instance qu’à ce jour, l’assureur du demandeur a proposé de garantir le demandeur sans opposer à ce dernier de refus d’intervention.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, le compte-rendu des Urgences du CHU en date du 27 août 2022 et l’expertise médicale du Dr [S] en date du 31 janvier 2024 versés aux débats suffisent à établir le motif légitime exigé par le texte précité.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [D], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif, après reprise de la mission sollicitée par le demandeur, en dépit d’évidentes répétitions qui n’ont été que rarement corrigées.
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’obligation pour l’assureur d’indemniser le demandeur et il sera tenu compte des nombreux documents médicaux d’ores et déjà versés aux débats et de l’offre d’indemnisation précédemment proposée par le défendeur pour faire droit intégralement à la demande de provision, qui est inférieure dans son montant au montant de l’offre transactionnelle.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge du demandeur dont il convient de rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] [B] [D],
Commettons, pour y procéder, le Dr [K] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] de la Réunion ;
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 6]
0262 42 94 23 / 06 92 86 38 08
[Courriel 10]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l‘accident, depuis les constatations des secours d‘urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
degré d‘autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,conditions d‘exercice des activités professionnelles, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
— tous les éléments relatifs au degré de développement, antérieur à l’accident
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnels pour un adulte,degré d’autonomie en rapport avec l’âge- restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psychoaffectif puis avec retranscription intégrale du certificat médical initial et total ou partiel du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
— décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce sur une semaine en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adultesur les facultés d’insertion sociale- d’apprécier les fonctions intellectuelles.
Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs.
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de traumatisme. Dans ce cas donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médicolégale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériel, aides humaines et/ou matérielle…)
— les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudices
Fixer la date de consolidation en établissant que les divers bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques et par l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Fixer les divers chefs de préjudice subis :
A/ au titre des préjudices patrimoniaux :
a. avant consolidation
i. dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs en précisant, le cas échéant, si le coup le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
ii. Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses telles que notamment des frais de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule soit d’un logement en les qualifiant et le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé de l’assistant spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques.
iii. Perte de gains professionnels (PGPA)
Indiquer les périodes durant lesquelles la victime a été, avant consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives au fait à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
iv. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
b. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures comprit les frais de prothèse d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
ii. perte de gains professionnels futurs (PGF)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
iii. incidence professionnelle (IP)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de retraite, etc…). Dire notamment si les douleurs permanentes chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
iv. préjudices scolaires, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté de façon partielle.
B/ au titre des préjudices extrapatrimoniaux
a. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
i. déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
ii. souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7
iii. préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
b. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médicolégal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
ii. préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et notamment la pratique de la moto.
iii. préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
iv. préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte de fertilité ou autre troubles).
v. préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
vi. préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans, le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Monsieur [J] [B] [D] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons le demandeur aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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