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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00962 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— [M] [F]
— Me Vincent PAROT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 22 AVRIL 2026
N° RG 25/00962 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECV
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
M. [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00962 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECV
M. [M] [F] a, par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 mai 2025 et signifiée le 02 juin 2025, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, pour avoir paiement de la somme de 115 euros dues au titre du 4ème trimestre 2023.
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
L’affaire a été appelée à une tentative de conciliation en date du 20 février 2026.
Par courriels en date du 11 février 2026, l’URSSAF Île-de-France et M. [F] ont informé le tribunal pour le premier de son désistement d’instance et pour le second de son désistement d’opposition.
Lors de l’audience de conciliation, l’URSSAF Île-de-France, seule partie présente, a confirmé son désistement d’instance, précisant que le dossier est régularisé.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00962 – N°Portalis : DB22-W-B7J-TECV, l’opposant à M. [M] [F] ;
CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la [1] de la Guadeloupe, en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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