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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [P] [W]
1 64 11 14 118 145 08
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00139 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILA3
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : Monsieur [P] [W]
18 Rue de Berlin
14860 RANVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête du 15 mars 2023, adressée par courrier recommandé le 16 mars 2023, reçu au greffe le17 mars 2023, M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la date de consolidation fixée au 8 janvier 2023, selon décision rendue le 29 novembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), à la suite de l’accident du travail survenu le 30 mai 1994 et ayant connu une rechute le 28 octobre 2019.
Statuant sur la contestation de M. [W], la commission médicale de recours amiable de la caisse, par décision du 17 février 2023, a maintenu l’avis médical initial et rejeté le recours de l’assuré.
A l’audience, M. [W] fait valoir que son état n’est toujours pas consolidé. Il sollicite donc l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 et demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision de la caisse qui a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2023, “conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2023",
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Oralement, la caisse demande que M. [W] soit débouté de sa demande indemnitaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la consolidation d’un état de santé intervient lorsque les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, la demande porte sur la rechute du 28 octobre 2019 de l’accident du travail en date du 30 mai 1994, cet accident du travail ayant déjà donné lieu à une rechute le 21 janvier 2016, dont l’origine professionnelle a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados par jugement du 5 novembre 2018 et dont la date de consolidation n’est pas justifiée au dossier.
Au sujet de cette seconde rechute, il a été relevé le 11 janvier 2023, par Mme [O], médecin conseil de la caisse, que “ à bientôt deux ans de l’arthrodèse et à plus de trois ans d’arrêt de travail, il présente une douleur chronique à type de lombosciatalgie gauche sans évolution, associée à un état dépressif réactionnel à la douleur. Décision de consolidation le 8 janvier 2023 avec importantes séquelles douloureuses invalidantes (prise morphinique au long cours) et gène fonctionnelle concordante associées à des signes cliniques objectifs d’un léger déficit sensitivo-moteur sur territoire L5 gauche. Révision du taux d’incapacité avec un taux à 30 % attribué selon barème. L’assuré conteste la consolidation au motif que des soins et examens sont en cours. Ces soins et examens ne sont pas contestés et relèvent des soins post consolidation. Monsieur présente une symptomatologie chronique qui ne s’améliorera que lentement et il ne lui permettra pas de reprendre son activité professionnelle de boucher.”
La commission médicale de recours amiable s’est appuyée sur ce rapport pour rendre sa décision que M. [W] conteste en produisant un certificat de son médecin traitant, M. [N], rédigé le 27 février 2023 et précisant : “je crains une aggravation de son état de santé (tant sur le plan somatique compte tenu de ses douleurs chroniques que sur le plan psychique avec des complications anxiodépressives) en l’absence de traitement médical et de suivi kinésithérapeutique”.
Or, M. [W] ne justifie ni de la prescription d’un suivi ou d’un traitement pour éviter des complications anxiodépressives ni de séances de kinésithérapie tels qu’évoqués par le médecin traitant.
En outre, il mentionne à l’audience la pose d’un neurostimulateur qu’il n’établit pas par la production d’éléments médicaux ni même que cet acte médical ne relèverait pas de soins post-consolidation de nature à éviter l’aggravation des séquelles.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [W] de sa contestation relative à la date de consolidation fixée par la caisse au 8 janvier 2023 à la suite d’une rechute du 28 octobre 2016 dans les suites de l’accident du travail du 30 mai 1994.
M. [W] étant débouté de sa contestation, il sera également débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [W] de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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