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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 mai 2025, n° 24/11575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LZW
Minute : 25/00176
Madame [V], [R] [K]
C/
S.A.S. GOLD’Z BATIMENT
Monsieur [U] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me FRIGUI
Mr [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [V], [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Asma FRIGUI
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. GOLD’Z BATIMENT
demeurant [Adresse 3]
representé par M.[I] [O], gérant et assisté de Monsieur [U] [E], associé
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D2024-00308 du 5 mars 2024, signé à la même date, Madame [V] [K] a confié des travaux de réparation de la porte d’entrée de son logement à la SAS GOLD’Z BATIMENT pour un montant de 2.372,15 euros.
Par courrier du 14 juin 2024, Madame [V] [K] a mis en demeure la SAS GOLD’Z BATIMENT de lui rembourser la somme de 2.372,15 euros au titre de l’intervention sur la serrure de sa porte d’entrée.
Un constat d’échec de conciliation a été rendu le 8 novembre 2024.
Par requête du 29 novembre 2024, reçue le 17 décembre 2024, Madame [V] [K] a saisi le tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir condamner la SAS GOLD’Z BATIMENT à lui payer la somme de 2.229,15 euros.
À l’audience du 13 février 2025, Madame [V] [K], assistée, maintient sa demande en paiement dans les termes de la requête.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’ayant claqué sa porte d’entrée sans la verrouiller et ayant oublié ses clefs à l’intérieur de son domicile, elle a sollicité l’intervention d’un serrurier en urgence. Elle indique qu’un devis de 143 euros lui a été annoncé au téléphone par l’entreprise ETIENNE SERVICES pour procéder à l’ouverture de sa porte. Elle indique que le technicien de la SAS GOLD’Z BATIMENT, qu’elle n’avait pas mandatée, a percé la serrure en arrivant, puis lui a présenté un devis pour la somme de 2.372,15 euros avant de poursuivre les travaux de réparation consécutifs au perçage de la serrure. Elle expose que le technicien lui a assuré qu’elle serait remboursée par son assurance et qu’il lui a également indiqué qu’il était légalement tenu de procéder au remplacement à l’identique de la serrure. Elle soutient que ces affirmations, outre le fait que la serrure a été cassée par le technicien, l’ont contrainte à signer le devis. Elle considère que le prix qu’elle a payé est abusif et sollicite qu’il soit partiellement remboursé à hauteur de 2.229,15 euros, correspond au prix payé moins la somme de 143 euros annoncée au téléphone pour l’ouverture simple de la porte. Elle évoque également, sans plus de précision, le non-respect des dispositions du code de la consommation et n’en tire aucune conséquence juridique.
À l’audience, la SAS GOLD’Z BATIMENT représentée par son gérant, comparaît. Se référant oralement à ses écrits, elle sollicite le rejet des prétentions de Madame [V] [K].
Elle fait valoir que le devis de 143 euros annoncé au téléphone était un devis initial, mais que la tentative d’ouvrir la porte avec un film radiographique n’a pas fonctionné. Elle indique que le devis a été accepté et signé par Madame [V] [K]. Elle soutient sur le fondement des articles 1103 et 1112-1 et suivants du code civil que le devis est un contrat auquel doit se tenir Madame [V] [K] et que par ailleurs, il est justifié par la prestation et les matériaux utilisés. Elle précise à cet effet que le remplacement de la serrure n’a été effectué qu’après signature du devis. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1730 et 1732 du code civil, qu’elle était contrainte de remplacer la serrure par une serrure identique en raison des obligations locatives d’entretien du logement par le locataire. Elle soutient avoir laissé le choix à Madame [V] [K] de refuser de changer la serrure, pour un montant d’intervention qui aurait été fixé dans ce cas à la somme de 390 euros. Elle réfute avoir mentionné un remboursement intégral par l’assurance de Madame [V] [K]. Elle fait également valoir que les prix sont librement déterminés par les professionnels depuis la loi du 1er janvier 1987. Enfin, elle indique, sur le fondement de l’article L. 221-28 du code de la consommation, qu’une prestation en urgence n’ouvre pas de droit de rétractation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que Madame [V] [K] a saisi la juridiction par requête limitant ainsi ses demandes à une demande en paiement inférieure ou égale à 5000 euros.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux dossier et des débats, que le 05 mars 2024, la SAS GOLD’Z BATIMENT est intervenue à la demande de Madame [V] [K] pour débloquer la serrure de la porte d’entrée de son logement et que le même jour la requérante a signé un devis d’un montant de 2372,15 euros comprenant la fourniture d’un bloc multipoints de haute sécurité et d’un barillet avec 5 clés et les frais de main d’œuvre, montant qu’elle a réglé selon facture établie le 05 mars 2024.
Madame [V] [K], sollicite la réduction du prix issu du contrat conclu le 5 mars 2024 avec la SAS GOLD’Z BATIMENT.
Toutefois, en premier lieu, il n’est pas contesté que la SAS GOLD’Z BATIMENT s’est déplacée dans l’urgence sur demande de Madame [V] [K].
En second lieu, il est admis que la SAS GOLD’Z BATIMENT lui a donné accès à son logement et a procédé aux réparations nécessaires sur la porte d’entrée.
Madame [V] [K], entend pourtant démontrer, par la production du devis daté du jour même de l’intervention, qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Elle indique à cet effet que, non seulement le devis a été signé le même jour, mais encore, qu’il l’a été alors que sa serrure était déjà détruite par l’utilisation de la perceuse par le technicien, lui laissant donc le choix entre d’une part, laisser sa porte ouverte, d’autre part, signer un devis trop onéreux.
Cependant, il est constant que Madame [V] [K] a bien signé le devis le jour même, ce qui constitue une acceptation, le contrat a donc valablement été formé.
Par ailleurs, Madame [V] [K] qui a saisi le tribunal par requête ne peut formuler aucune demande sur le fondement des vices du consentement.
En outre, la SAS GOLD’Z BATIMENT précise avoir invoqué l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, afin de justifier la pose d’une serrure à trois points de haute sécurité.
Or, si la SAS GOLD’Z BATIMENT ne conteste pas avoir récupéré l’ancienne serrure, de sorte que le caractère identique des deux serrures n’est pas vérifiable, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la charge de la preuve repose sur Madame [V] [K], qui est à l’origine de la demande la réduction du prix payé, et qui échoue à démontrer que la nouvelle serrure était trop onéreuse par rapport à la serrure à remplacer, la facture émise par la société Bâti Avenir à l’entête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] étant insuffisante à le prouver.
Enfin, et indépendamment de l’opportunité du choix de la serrure, Madame [V] [K] ne fait valoir aucun dysfonctionnement à la suite de l’intervention de la SAS GOLD’Z BATIMENT et de la pose de la nouvelle serrure.
Elle ne justifie donc pas que le contrat a été mal ou imparfaitement exécuté.
Or, en l’absence de toute inexécution contractuelle, la demande de paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [V] [K] de sa demande en paiement de la somme de 2229,15 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [K] qui échoue en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il convient également de débouter Madame [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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