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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02217 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSY
AFFAIRE : S.C.I. CHAMPLONG [Localité 5] C/ S.A.R.L. LC BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAMPLONG [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – avocat au barreau de LYON- 719,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître [W] [R] de la SARL [Localité 6] & [R] ASSOCIES – 2208
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [J] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – [Adresse 4]
Maître [W] [R] de la SARL [Localité 6] & [R] ASSOCIES – 2208 CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHAMPLONG COLLONGES est propriétaire d’un bâtiment industriel sis [Adresse 2].
Le bâtiment présentant des désordres, la SCI CHAMPLONG COLLONGES a confié à la SARL LC BATIMENT l’exécution de travaux de reprise, selon devis n° LC20-116 daté du 09 février 2023, d’un montant de 22 129,44 euros TTC, qu’elle a accepté le 20 mars 2023.
Un acompte de 30% du montant du devis a été payé à la SARL LC BATIMENT lors de son acceptation.
Les travaux n’ont pas été exécutés, malgré plusieurs relances à l’entreprise, qui a entendu, par courrier daté du 05 octobre 2023, renoncer au marché, au motif que les désordres auraient évolué et que son devis accepté ne correspondrait plus aux travaux à réaliser.
Le 24 avril 2024, Maître [D], commissaire de justice mandaté par la SCI CHAMPLONG COLLONGES, a dressé un procès-verbal de constat.
Après mise en demeure, la SARL LC BATIMENT a indiqué, par courrier du 19 septembre 2024, être prête à exécuter les travaux sous un mois, sous réserve de l’examen du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2023, qui a confirmé l’absence d’évolution des désordres, lequel lui a été communiqué par courrier du 25 octobre 2024.
La SARL LC BATIMENT n’a pas exécuté les travaux commandés.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, la SCI CHAMPLONG COLLONGES a fait assigner en référé
la SARL LC BATIMENT ;
aux fins de condamnation à réaliser les travaux du devis du 23 février 2023.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, les travaux étant en cours d’exécution.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI CHAMPLONG COLLONGES, représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte et a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SARL LC BATIMENT à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] du 24 avril 2024, d’un montant de 393,20 euros.
La SARL LC BATIMENT, qui a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL LC BATIMENT, partie perdante, sera condamnées aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation incluse, dans les dépens, les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL LC BATIMENT, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI CHAMPLONG COLLONGES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsqi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS la SARL LC BATIMENT aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SARL LC BATIMENT à payer à la SCI CHAMPLONG COLLONGES la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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