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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/09869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DJV
Minute : 25/00329
Monsieur [T] [X]
Représentant : Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
C/
S.C.I. DES SAPINS FPFM
Représentant : Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0965
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 27 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
domicilié : chez Chez M. [D] [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. DES SAPINS FPFM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0965
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 janvier 2018, la SCI DES SAPINS FPFM a donné à bail à Monsieur [T] [X] un appartement situé au deuxième étage du [Adresse 9] à [Localité 13].
Signalant plusieurs désordres, Monsieur [T] [X] a saisi la DRIHL de Seine-Saint-Denis le 4 mai 2021. Par courrier du 23 décembre 2021, la DRIHL de Seine-Saint-Denis a indiqué transmettre son dossier à la commission départementale de conciliation.
Par signalement en date du 27 novembre 2023, Monsieur [T] [X] a signalé à la commission hygiène et sécurité de la ville de [Localité 13] que des fuites d’eau importantes avaient entraîné l’effondrement d’un pan du mur de la cuisine du logement loué.
Par arrêté en date du 6 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 13] a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble.
Par arrêté de mise en sécurité en date du 14 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 13] a ordonné au bailleur de réaliser des travaux et de reloger le locataire.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] [X] a sollicité la SCI DES SAPINS FPFM afin que cette dernière indemnise le trouble de jouissance du locataire, prenne en charge ses frais d’hébergement et lui propose un hébergement décent à effet au 1er septembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SCI DES SAPINS FPFM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de son trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la date de l’arrêté d’évacuation, soit le 6 décembre 2023,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 450 euros au titre du remboursement des frais exposés suite à son évacuation,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du remboursement de ses frais d’hébergement, soit 500 euros par mois depuis le 15 décembre 2023, sous réserve d’actualisation à la date de l’audience,Enjoindre à la SCI LES SAPINS de procéder à son relogement ou de participer au coût de son hébergement ou de son relogement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 février 2025.
A cette date, Monsieur [T] [X], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de son trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la date de l’arrêté d’évacuation, soit le 6 décembre 2023,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais exposés en raison de son évacuation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.000 euros au titre du remboursement de ses frais d’hébergement, soit 500 euros par mois depuis le 15 décembre 2023, sous réserve d’actualisation à la date de prononcé de la présente décision,Enjoindre la SCI LES SAPINS de procéder à son hébergement, son relogement, ou de participer au coût de son hébergement ou de son relogement à hauteur de 500 euros par mois dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,Condamner la SCI LES SAPINS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [T] [X] fait valoir au visa des articles 1719 du code civil, et L 521-1 du code de la construction et de l’habitation qu’il a alerté son bailleur à plusieurs reprises concernant l’indécence du logement, et saisi ses assurances des troubles constatés. Il ajoute qu’il a procédé à des réparations en urgence et s’est montré disponible pour toutes les interventions nécessaires. Il produit un courrier émanant de la DRIHL de Seine-Saint-Denis le 23 décembre 2021, justifiant de la saisine de cet organisme au regard de l’existence à cette date des troubles. Il produit également le message électronique en date du 26 mai 2021 par lequel il saisir la DRIHL et fait état de problèmes d’infiltrations d’eau depuis un an. Il produit également des échanges de messages électroniques avec le bailleur par lesquels il évoque des écoulements d’eau, en date du 7 novembre 2020. Il justifie d’un courrier de son assureur (MAIF) en date du 31 octobre 2022 pour une recherche de fuite.
Il déduit de ces éléments qu’il a dû se maintenir dans un logement présentant déjà des désordres plusieurs années avant que le bailleur ne réagisse, et estime son préjudice à hauteur de 3.500 euros entre le début du contrat de bail et l’arrêté de mise en sécurité.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais incompressibles inhérents à son évacuation, Monsieur [T] [X] fait valoir que le bailleur lui a remboursé les frais de taxi pour le transport de ses affaires et les billets de train [Localité 12]-[Localité 14] des 6 et 9 décembre 2023 pour la somme totale de 84,64. Il ajoute que la SCI DES SAPINS a refusé la prise en charge des frais de bouche et d’autres frais de déplacement. Il produit un tableau récapitulatif indiquant des frais de transport à hauteur de deux fois 37 euros et de frais d’évacuation par VTC à hauteur de 10,64 euros, remboursés par le bailleur, mais également de divers frais de bouche, de livraison de croquettes, de frais de déplacement complémentaires (billets SNCF retour, Blablacar, à hauteur au total de 255 euros en ce inclus les 37 euros remboursés par le bailleur), de l’achat de vêtements chez Décathlon et UNIQLO.
Il précise au soutien de sa demande de remboursement des frais de déplacement que son évacuation a eu lieu en urgence, et qu’il n’a pu récupérer son mobilier qu’après l’établissement du procès-verbal d’inventaire du 6 mars 2024, qu’il verse aux débats. Il souligne au titre des frais de bouche que ces derniers ont été directement causés par l’absence de cuisine et l’impossibilité de se préparer des repas. Il indique au titre des frais de vêture qu’il a dû suppléer l’absence de ses effets personnels en raison de l’évacuation.
Il évalue le préjudice total au titre des frais d’évacuation à hauteur de 1.500 euros.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais d’hébergement, il fait valoir que face à l’inertie du bailleur, le maire de la commune de [Localité 13] lui a proposé un logement pour quelques jours. Il précise que cet hébergement était distant de ses lieux d’activité et de ses liens familiaux et amicaux, et mal desservi par les transports en commun alors qu’il n’est pas véhiculé. Il ajoute que le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de relogement et qu’il a été contraint de se reloger au moyen de ses propres deniers. Il estime que la SCI DES SAPINS peut être tenue au paiement de la somme de 500 euros par mois, qui ne couvre pas l’intégralité de ses frais d’hébergement.
Au soutien de sa demande d’injonction d’hébergement sous astreinte, Monsieur [T] [X] fait valoir que le bailleur reste tenu par une obligation de relogement.
Au soutien de l’indemnisation de son préjudice moral, il fait valoir qu’il a dû affronter seul son évacuation en urgence en pleine période hivernale, que la période qui a suivi a été anxiogène et préoccupante et que sa santé physique et mentale a été affectée.
En réponse aux arguments contraires de la défenderesse, Monsieur [T] [X] fait valoir que l’obligation de la SCI DES SAPINS trouve sa source dans l’arrêté de mise en sécurité exécutoire dès son adoption, qui lui a été notifié. Il ajoute que l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation impose au bailleur de lui proposer un logement décent correspondant aux caractéristiques du logement loué, notamment en termes de localisation et de réponse aux besoins de l’occupant.
La SCI DES SAPINS FPFM, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera contradictoire. Elle sollicite de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Fixer l’indemnisation due par la SCI DES SAPINS à la somme de 2.732 euros au titre des frais d’hébergement,Rejeter toute demande complémentaire ou contraire,Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.Au soutien de la résiliation du contrat de location, la SCI DES SAPINS FPFM fait valoir qu’elle a proposé trois offres de relogement, et qu’au visa de l’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, une action en résiliation lui est ouverte.
Au soutien de sa demande de voir fixer l’indemnisation du demandeur à hauteur de 2.732 euros, la SCI DES SAPINS FPFM fait valoir que le préjudice de jouissance n’est pas prouvé par Monsieur [T] [X]. Elle ajoute qu’il ne justifie que d’un dégât des eaux subi par son voisin du dessous. Elle précise que les frais relatifs à son évacuation sont des dépenses d’alimentation ou d’alimentation pour chat sans lien avec la faute alléguée. Elle souligne que les frais de relogement ne peuvent lui être imputés qu’à compter du moment où elle a été informée de la recherche de logement par le locataire, qui avait été dans un premier temps relogé par la mairie. Elle précise que cette information lui a été donnée le 26 mars 2024, et accepte de verser la somme de 500 euros par mois entre le 26 mars 2024 et le 10 septembre 2024, soit 66 euros pour la période allant du 26 au 31 mars 2024, 500 euros au titre des mois d’avril à août 2024 et 166 euros entre le 1er et le 10 septembre 2024. Elle fait valoir que le locataire aurait été logé par la préfecture entre le 10 et le 19 septembre 2024, et que depuis le 20 septembre 2024, il est hébergé à titre gratuit. Elle ajoute que la preuve de l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Au soutien du débouté de la demande en injonction de relogement, elle fait valoir que le locataire a refusé ses trois offres de relogement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, avant d’établir les obligations réciproques des parties, il convient de statuer sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat de location.
Sur la demande de résiliation du contrat de location
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article L511-18 du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre V du même code.
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l’habitation dispose, en son article L521-3-1, que lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser et que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
L’article L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son I que lorsque l’immeuble est frappé d’une interdiction temporaire d’habiter et que le propriétaire n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. En son III, ce même article dispose que lorsqu’un tel arrêté vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat et que le propriétaire n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
En son VII, ce même article dispose que si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
En l’espèce, la SCI DES SAPINS FPFM argue que Monsieur [T] [X] a refusé trois offres de relogement, et qu’elle est ainsi fondée à saisir la juridiction de céans aux fins de résolution du contrat de bail.
Toutefois, l’article L521-3-2 VII, qui ouvre le droit à une telle action malgré l’édiction d’un arrêté d’insalubrité, vise les cas dans lesquels le locataire a refusé trois offres de relogement faites au titre des I et III du même article, c’est-à-dire les offres faites par le maire, le présent de l’établissement public de coopération intercommunale ou la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération d’amélioration de l’habitat. L’article L521-2 VII, sur lequel l’action prétend se fonder, ne prévoit pas l’ouverture d’une telle action en résolution du contrat de bail suite aux seules propositions faites par le bailleur lui-même.
Dès lors, en l’absence de preuve du refus par la locataire de trois offres de relogement faites par le maire, le présent de l’établissement public de coopération intercommunale ou la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération d’amélioration de l’habitat, l’action n’est pas ouverte et la demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le loyer en principal ou toute somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit la notification de la mesure de police. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers ont il devient à nouveau redevable.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] expose que les troubles sont apparus dès son entrée dans les lieux. Or, le contrat de bail date du 13 janvier 2018, et le premier message électronique attestant de l’existence des troubles et d’un écoulement anormal d’eau date du 7 novembre 2020. Il sera constaté que le demandeur ne rapporte la preuve de l’existence de son préjudice qu’à compter de cette date, et jusqu’à l’évacuation du 6 décembre 2023, soit sur une période de 37 mois.
Il n’est pas contesté que la location d’un logement présentant des écoulements d’eau constitue une inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles tant que légales. Le lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice établi n’est pas davantage contesté.
Le contrat de location convenait d’un loyer d’un montant de 636,28 euros à la signature. Le préjudice subi, dont l’ampleur a augmenté avec le temps à mesure que les dégâts causés au logement le dégradaient davantage, peut être établi à hauteur de 10% du montant du loyer mensuel prévu au contrat, étant précisé que le logement est resté habitable et que le locataire en a effectivement joui jusqu’à son évacuation.
Dès lors, le montant du préjudice de jouissance s’élève à 63,62 euros par mois sur une période de 37 mois, soit 2.353,94 euros.
La SCI DES SAPINS FPFM sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [T] [X].
Sur la demande formée au titre des frais d’évacuation
L’article L511-18 du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre V du même code.
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l’habitation dispose, en son article L521-3-1, que lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser et que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
L’article L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son I que lorsque l’immeuble est frappé d’une interdiction temporaire d’habiter et que le propriétaire n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. En son III, ce même article dispose que lorsqu’un tel arrêté vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat et que le propriétaire n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à son évacuation. Il produit un tableau présentant des frais d’alimentation, qui devront être écartés, le bailleur n’étant pas responsable de la nécessité par le locataire de se nourrir pour persévérer dans son être ; l’absence de cuisine alléguée par Monsieur [T] [X], outre qu’elle n’est pas prouvée dans les hébergements mis à sa disposition, ne saurait pas davantage établir un lien de causalité direct et certain entre les désordres au sein du logement et le préjudice allégué.
Les frais de vêture seront écartés pour la même raison.
Les frais de transport concernent des billets de train et des frais de covoiturage qui correspondent à des trajets au départ ou à l’arrivée de [Localité 12]. Le demandeur justifie des montants réclamés, qu’il convient d’examiner en détail. Il justifie tout d’abord des frais suivants :
37 euros de billet SNCF le 6 décembre 2023,10,64 euros de déplacement Uber le 7 décembre 2023,37 euros de billets SNCF le 9 décembre 2023,Ces trois trajets correspondent à la date d’évacuation ou aux jours qui ont suivi et ont été pris en charge par le bailleur.
Il justifie également des frais de transport suivants :
44 euros de frais Blablacar le 16 décembre 2023,Deux fois 28,50 euros de billets SNCF le 25 décembre 2025.Ces frais, dans les semaines qui ont suivi l’évacuation, constituent effectivement un préjudice directement lié aux manquements du bailleur, qui sera par conséquent tenu de verser au locataire la somme de 101 euros à ce titre.
Le demandeur justifie également de billets SNCF en date du 7 mars 2024 et du 10 mars 2024, à hauteur de 97 euros. Il produit également la dénonciation par commissaire de justice d’un procès-verbal d’inventaire avec sommation et assignation, à la demande de la Ville de [Localité 13], en date du 6 mars 2024, par lequel la municipalité somme Monsieur [T] [X] de retirer les meubles du logement loué. Cette sommation est antérieure d’un jour seulement aux billets SNCF du 7 mars 2024, et aux billets retour du 10 mars 2024. Le lien de causalité entre l’indécence du logement et les frais exposés est ainsi établi.
La SCI DES SAPINS FPFM sera par conséquent condamnée à verser la somme de 198 euros à Monsieur [T] [X] au titre des frais inhérents à l’évacuation dont elle est responsable.
Sur la demande formée au titre des frais d’hébergement
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l’habitation dispose, en son article L521-3-1, que lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser et que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] expose avoir été successivement hébergé de la façon suivante :
En hôtel aux frais de son assurance entre le 6 décembre 2023 et le 11 décembre 2023, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice à ce titre,En hôtel, à ses frais, entre le 11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, période pour laquelle il produit toutefois une attestation de son assureur, la MAIF, indiquant « La MAIF (…) atteste avoir pris en charge le relogement de Monsieur [X] [T] du 6 au 13 décembre 2023 », de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice à ce titre.En hôtel social entre le 14 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, pris en charge par la Mairie de [Localité 13], de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice à ce titre.Dans un studio situé [Adresse 7] à [Localité 12] entre le 22 décembre 2023 et le 10 septembre 2024, période pour laquelle il produit une attestation de mise à disposition à titre temporaire et précaire établie par Mesdames [Z] [L] et [H] [F], indiquant une contrepartie financière à hauteur de 500 euros par mois ; le préjudice est ainsi établi à hauteur de 4.316,66 euros sur la période concernée ;En hôtel entre le 10 et le 19 septembre 2024, pris en charge par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre ;Chez des amis entre le 20 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, avec une participation alléguée aux frais mais sans moyen de preuve à l’appui permettant de caractériser ni de chiffrer le préjudice subi ;En hôtel entre le 29 novembre 2024 et le 1er décembre 2024, à ses frais, période pour laquelle il produit un justificatif de paiement auprès de la société ALL SUITES APPART HOTEL [Localité 11] à hauteur de 167,42 euros, de sorte que le préjudice est caractérisé ;Chez des amis entre le 1er décembre et le 20 décembre 2024, avec une participation aux frais dont il ne rapporte pas la preuve, de sorte que le préjudice n’est pas caractérisé,Chez ses parents entre le 20 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, à titre gratuit, période pour laquelle il rapporte la preuve de l’achat d’un billet de train [Localité 12]-[Localité 14] à hauteur de 106 euros, de sorte que son préjudice est caractérisé à cette hauteur ;Chez sa conjointe depuis le 5 janvier 2025, en participant à hauteur de la moitié du loyer ; période pour laquelle il produit une attestation de sa conjointe indiquant qu’il participe aux frais et règle une partie voire la totalité du loyer ; période pour laquelle il produit également une quittance de loyer pour le mois de février 2025 indiquant le paiement de 1.066 euros outre 30 euros de provisions pour charges, établissant ainsi son préjudice à hauteur de la moitié de cette somme totale, soit 548 euros ; le tribunal étant lié par les demandes des parties, le préjudice sera établi à hauteur de 500 euros par mois depuis le mois de février 2025, soit 500 euros à la date de l’audience.La SCI DES SAPINS FPFM allègue que sa responsabilité ne serait engagée qu’à compter du jour où le locataire l’a contactée afin de lui demander une solution d’hébergement, et ce, alors que cette obligation pèse sur elle depuis l’édiction de l’arrêté préfectoral qui lui a été régulièrement notifié, de sorte que l’argument est inopérant. Elle ajoute qu’il est hébergé à titre gratuit depuis le 20 septembre 2024, alors qu’il a été vu supra que l’analyse détaillée des justificatifs produits conclut à l’établissement d’un préjudice, certes inférieur à celui allégué mais toutefois partiellement caractérisé, pour la période concernée.
La demanderesse sera ainsi condamnée à verser au demandeur la somme totale de 5.090,08 euros au titre de ses frais d’hébergement.
Sur la demande de relogement sous astreinte ou de participation aux frais d’hébergement
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] justifie de son installation auprès de sa conjointe, dans un appartement dont il dit payer une partie du loyer. La demande de relogement est ainsi sans objet, et sera rejetée comme telle.
La demande d’enjoindre le bailleur à participer aux frais d’hébergement sera également rejetée, le préjudice résultant des loyers non échus n’étant, par définition, pas encore actuel et entièrement virtuel.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Il ressort de la combinaison des articles 1217 à 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle peut être engagée en cas de réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le demandeur expose l’existence d’un préjudice moral du fait de sa situation, en raison de l’angoisse affectant sa santé physique et mentale.
Il ne rapporte toutefois aucun élément de preuve de nature à caractériser l’existence des affects dont il se prévaut.
En l’absence de preuve d’un préjudice, les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce.
La demande formée au titre du préjudice moral sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI DES SAPINS FPFM, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X] a nécessairement exposé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge au regard du temps consacré à l’élaboration du dossier, à la réunion des pièces et à la qualité de l’argumentaire produit. La SCI DES SAPINS FPFM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation du bail,
CONDAMNE la SCI DES SAPINS FPFM à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 2.353,94 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCI DES SAPINS FPFM à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 198 euros au titre de son préjudice matériel directement lié à l’évacuation du logement,
CONDAMNE la SCI DES SAPINS FPFM à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 5.090,08 euros au titre de son préjudice matériel lié aux frais d’hébergement,
CONDAMNE la SCI DES SAPINS FPFM à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DES SAPINS FPFM aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision
Ainsi jugé le 27 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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