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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 nov. 2025, n° 23/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05810 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTUV
DATE : 25 Novembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 octobre 2025
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Novembre 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. PROCONSUL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 483693859, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. OSIS BEAUTE DES FACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Faits et procédure :
Par exploit extrajudiciaire du 26 décembre 2023, la SCI PROCONSUL a assigné la SARL OSIS BEAUTE DES FAÇADES (ci-après désignée société OSIS) et Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Condamner in solidum la société OSIS BEAUTE DES FAÇADES et Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 31.090 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres correspondant aux enduits faïencés et fissurés, aux infiltrations entre le corps des deux bâtiments, aux fissures de l’enduit du muret de la jardinière du 1er étageCondamner in solidum la société OSIS BEAUTE DES FAÇADES et Monsieur [M] [X], la société ABC ELEC, Monsieur [C] [D], la société DOMITIANA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à venir en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé :
Qu’elle entendait réitérer son assignation initiale dirigée contre la SARL OSIS BEAUTE DES FAÇADES par acte du 6 avril 2017 tendant à la voir condamner au paiement des travaux de reprise des dommages qui lui étaient imputables sur la base du rapport d’expertise judiciaire Que son action n’est pas prescriteQu’elle a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant marché du 8 juin 2007 à [M] [X] et que la société OSIS était titulaire du marché de travaux de ravalement de façade suivant devis du 12 mai 2010 et facture du 24 janvier 2011 Que se plaignant de malfaçons, elle a fait assigner en référé notamment Monsieur [M] [X] et la société OSIS afin que soit organisée une expertise judiciaire, laquelle fut ordonnée le 21 mars 2013, l’expert [U] [J] étant désignéQue le rapport a été rendu le 12 août 2016Que l’expert a constaté trois désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société OSIS et du maître d’œuvre pour lesquels elle demande leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 31.090 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d’une requête en incident notifiée par voie électronique le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer, la société OSIS demande au juge de la mise en état de :
Constater la prescription de l’action, Condamner la SCI PROCONSUL à verser à la société OSIS BEAUTE FACADES 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, la SCI PROCONSUL demande au juge de la mise en état de :
Juger que le caractère non avenu du jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER résultant de l’absence de signification à la société OSIS BEAUTE DES FACADES ne fait pas disparaître l’effet interruptif de la citation primitive délivrée par la SCI PROCONSUL le 6 avril 2017. Juger en conséquence que l’action dirigée à l’encontre de la société OSIS BEAUTE DES FACADES par la SCI PROCONSUL n’est pas prescrite, et partant est recevable.Condamner la société OSIS BEAUTE DES FACADES à verser à la SCI PROCONSUL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 2272 du code civil prévoit par ailleurs que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Dans le cas présent, la société OSIS oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la SCI PROCONSUL à son encontre. Elle expose qu’un jugement réputé contradictoire a déjà été rendu la concernant sans qu’il ne lui ait été signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé, rendant ainsi le jugement non avenu. Elle estime que si une assignation a en principe un effet interruptif de prescription, tel n’est pas le cas lorsque l’assignation aboutit à un jugement non avenu. L’assignation initiale qui la visait doit, selon elle, être regardée comme non avenue et l’action de la SCI PROCONSUL aujourd’hui prescrite.
En réplique, cette dernière reconnaît qu’elle a omis de faire signifier à la société OSIS le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 1er avril 2021 dans le délai de six mois à compter de son prononcé. Elle indique qu’elle a donc réitéré son assignation à son encontre sur le fondement de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon elle, la sanction prévue à l’article 478 ne frappe que le jugement et laisse subsister la procédure antérieure qui peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, la SCI PROCONSUL a effectivement assigné en référé en février 2013 entre autres la société OSIS et Monsieur [M] [X] afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Après dépôt du rapport d’expertise le 12 août 2016, elle a ensuite assigné au fond ces derniers ainsi que d’autres constructeurs par acte extrajudiciaire du 6 avril 2017. Un jugement réputé contradictoire a été rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 1er avril 2021 et a condamné les défendeurs in solidum avec d’autres constructeurs en réparation des préjudices subis par la SCI PROCONSUL au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certains désordres et de la responsabilité décennale pour des fuites découvertes après réception sur des bassins.
Il n’est pas contesté que le jugement n’a ensuite pas été signifié dans le délai de six mois par la SCI PROCONSUL à la société OSIS et à Monsieur [M] [X].
La SCI a réitéré son assignation initiale à l’encontre de ces derniers sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile par un nouvel acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023.
Contrairement à ce qu’affirme la société OSIS, lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, quand ledit effet interruptif résulte d’une action en justice.
L’action engagée par la SCI PROCONSUL, initialement le 6 avril 2017 et reprise par acte du 26 décembre 2023 n’est en conséquence pas prescrite.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société OSIS et de déclarer l’action dirigée à son encontre recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SARL OSIS BEAUTE DES FAÇADES de ses demandes ;
DÉCLARONS recevable l’action intentée par la SCI PROCONSUL à l’encontre de la SARL OSIS BEAUTE DES FAÇADES et [M] [X]
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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