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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.C.I. ZOHRA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00171 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56M
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
S.C.I. ZOHRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.C.I. ZOHRA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2023, et publié le 18 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2ème Bureau, Volume 2023 S n° 63, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société ZOHRA, société civile immobilière, situés à [Adresse 7], cadastrés Y [Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 3]”, pour une surface de 3a 97ca, en l’espèce un pavillon, un jardin et un garage, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 4 décembre 2023, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant a fait assigner la SCI ZOHRA à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024, aux fins notamment d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 221.692,90 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 24 février 2023, outre les intérêts, de désigner la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS, commissaires de justice à Nanterre aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Il demande également la condamnation de la société ZOHRA au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 8] le 7 décembre 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du bien dont s’agit à l’audience du 24 octobre 2024.
La SCI ZOHRA a interjeté appel du jugement d’orientation le 22 octobre 2024.
La SCI ZOHRA a déposé une assignation en référé devant le Premier président, à la cour d’appel de Versailles, le 23 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 24 octobre 2024.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 23 octobre 2024, le débiteur a sollicité un report de la vente forcée.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 24 octobre 2024, le créancier poursuivant s’est opposé à un report de la vente forcée et a formé une demande de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
L’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
Par ailleurs, l’article R121-22 dudit code prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. (…)Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, la SCI ZOHRA vient d’interjeter appel du jugement d’orientation. Elle justifie d’avoir placé son assignation en référé devant le premier président, auprès de la cour d’appel de Versailles, bien que l’assignation soit intitulée pour le premier président de la cour d’appel de Paris et que ladite assignation comporte plusieurs erreurs factuelles notamment sur la date d’adjudication. La demande de sursis à exécution du jugement d’orientation fera l’objet d’une audience devant le Premier président de la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2024. Dans cette attente, en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Par ailleurs, la SCI ZOHRA sera condamnée à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la tardiveté de la déclaration d’appel et du placement de l’assignation devant le premier président de la cour d’appel ainsi que des nombreuses erreurs figurant à cette assignation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré 28 août 2023, et publié le 18 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2ème Bureau, Volume 2023 S n° 63 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 13 février 2025 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la SCI ZOHRA à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie à :
Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque
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