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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 6 nov. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 06 Novembre 2025
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPYE
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[W] [L]
Né(e) le 7 avril 1984 à [Localité 8]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 30 octobre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 5 novembre 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mylène LESGOURGUES, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [W] [L] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] le 30 octobre 2025 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission mentionnait que la patiente tenait des propos incohérents autour du décès supposé de ses enfants alors qu’ils étaient en vie, d’un viol qu’elle aurait subi en 1989 et d’un complot dont elle se disait victime du Mossad. Elle était anosognosique de son trouble, présentait une déambulation et un comportement familier inadapté.
Son état psychique témoignait d’une altération du jugement, d’un défaut d’adhésion aux soins et d’une perte de contact avec la réalité, l’exposant à un danger pour elle-même.
En raison du péril imminent, la mise en place de soins psychiatriques sans consentement apparaissait médicalement justifiée.
Aucun tiers n’était en situation de rédiger une demande d’hospitalisation.
Les troubles présentés par le patient représentaient un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 3 novembre 2025 le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que Mme [L] semble être dans une situation d’errance. Elle a été conduite aux urgences après une altercation avec le gérant de l’hôtel où elle résidait à [Localité 7]. Elle dit être venue pour se rapprocher de ses enfants, avec lesquels elle a des souvenirs de vacances à [Localité 5]. Elle ne les a pas vu depuis un an bien qu’elle ait le droit à des visites médiatisées. Elle a pu dire aux urgences que ses enfants étaient morts mais précise aujourd’hui qu’ils sont « comme morts ››. Cependant elle a le souhait de renouer le contact avec eux. Elle évoque une précédente hospitalisation sur la région parisienne, dont elle est originaire, à la suite d’une autre altercation avec les forces de l’ordre, où elle aurait roulé dans leur direction. Sa mère a appelé le service pour faire part de son inquiétude sur la situation de sa fille mais Mme [L] dit que sa mère a des problèmes psychologiques et refuse l’idée qu’elle puisse s’inquiéter pour elle. Sa situation psychique et sociale est pour autant très préoccupante et nécessite de poursuivre l’hospitalisation, ce dont elle ne voit pas du tout l’intérêt.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [L] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [W] [L] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [W] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2025,
[W] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 06 Novembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 06 Novembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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