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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IP3 c/ S.A.S. PROMOCEAN |
Texte intégral
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3W du 20 Mars 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3W
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. IP3
C/
S.A.S. PROMOCEAN
S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES
S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2
[W] [V]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. IP3 (RCS NANTES n° 509 313 185),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PROMOCEAN (RCS n° 382 671 014),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES (RCS n° 897 597 456),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2 (RCS n° 898 588 439),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. IP3 s’est vue confier par la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES une mission de maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’un ensemble immobilier de logements collectifs et de six maisons situé [Adresse 2] à [Localité 11] (44) suivant contrat du 1er juillet 2021.
La S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES a pour associés les sociétés PROMOCEAN, PROMOCEAN INVEST 2 et M. [W] [V] respectivement à hauteur de 94 parts, 5 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement de notes d’honoraires en dépit d’une mise en demeure et se prévalant de jurisprudences autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S. IP3 a fait assigner en référé la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES, la S.A.S. PROMOCEAN, la S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2 et M. [W] [V] par actes de commissaires de justice du 30 janvier 2025 afin de solliciter la condamnation des défenderesses, en totalité pour la première, à hauteur de 94 % pour la seconde, de 5 % pour la troisième et de 1 % pour le dernier à lui payer les sommes de :
— 121 580,25 € hors taxes soit 145 896,30 € TTC de provision sur les honoraires impayés outre intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024,
— 3 000,00 € au titre de la résistance abusive,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à son avocate.
La S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES, la S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2 M. [W] [V] et la S.A.S. PROMOCEAN, cités à Mme [E] [V], fille de M. [W] [V] et responsable de programme, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. IP3 présente des copies des documents suivants :
— statuts de la SCCV LES HAUTES SAVARIERES,
— contrat du 1er juillet 2021,
— arrêté de permis de construire du 14/12/21,
— notes d’honoraires des 31/01/24, 29/02/24, 31/03/24, 30/04/24, 31/10/24,
— mises en demeure du 3 et du 25 octobre 2024, dont l’avis de réception de la dernière a été signé le 28 octobre 2024,
— justificatifs de saisine de l’ordre des architectes,
— documents relatifs au projet.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES a confié à la S.A.S. IP3 une mission de maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 11] et que des notes d’honoraires émises en exécution de ce contrat sont restées impayées.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des notes d’honoraires.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement des factures des 31/01/24, 29/02/24, 31/03/24, 30/04/24, 31/10/24 un montant total de 121 580,25 € hors taxes, soit 145 896,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 137 369,70 €, date de réception de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, étant souligné que la première mise en demeure vise indistinctement plusieurs projets, et à compter de l’assignation sur le surplus.
En revanche, la demande formée contre les associées avant l’obtention d’un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l’état. Elle sera donc rejetée. En effet les jurisprudences des cours d’appels visées par la demanderesse ne reflètent pas la position de la cour de cassation, et s’il n’est pas interdit aux juridictions du fond de résister à une jurisprudence de la cour suprême, l’octroi d’une provision ne peut pas se fonder sur une obligation sérieusement contestable résultant de décisions minoritaires anciennes.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, et la preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des promoteurs démontrent que celui-ci subit, comme les autres, la crise actuelle du secteur de l’immobilier, et qu’il n’arrive pas à faire face à ses échéances.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de la demanderesse.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES à payer à la S.A.S. IP3 les sommes de :
— 145 896,30 € TTC de provision avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 137 369,70 € et du 30 janvier 2025 sur le surplus,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. LES HAUTES SAVARIERES aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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