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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 nov. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKKH
MINUTE : 25/00632
ORDONNANCE
rendue le 21 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [G] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure .
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [U] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [Z] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 14/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 18 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 17/11/2025 qu’il a constaté que: “un patient de bon contact. Il est anxieux à cause d’un vécu persécutif toujours présent. Pas d’agressivité. Sa pensée toujours très désorganisée, il a une faible conscience de ses troubles et son consentement aux soins reste fragile. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [U] [Z] a déclaré :”je ne fais pas de mal dans les églises, je rentre dans les églises, je me confie, je parle à mon père. Je me confie à mon père. J’ai été persécuté par la vie. Je ne suis pas malade, je souffre de certains symptômes de la schizophrénie. Si je vois la vie comme ça c’est mon choix. Si je dérange ici je ne vois pas pourquoi je reste ici. J’ai été persécuté par la vie. Je n’accepte pas de moi qu’on dise que je suis malade. On ne peut pas être schizophrène et souffir de certaines symptômes de la schizophrénie. J’ai écrit ma thèse, je ne suis pas schizophrène. Si on est schizophrène on ne peut pas vivre normalement. J’avais un traitement pour des symptômes que je prenais à ma façon. Aujourd”hui je ne suis pas là pour subir certaines choses. J’ai un certain âge, je sais ce qu’il me faut quand j’en ai besoin. Quand on est comme moi on a une chance. Moi je suis né en France, j’ai la chance d’être français. J’ai fait une thèse sur la schizophrénie, j’ai fait un rapport médical que j’ai transmis. Je n’ai pas à me sentir dans cette situation là si je ne le suis pas. J’ai rien dégradé dans les églises. J’ai une famille que je vois peu, je n’ai pas confiance en eux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, arrêté préfectoral qui ne vise pas de danger imminent pour les personnes. Arrêté qui n’indique pas non plus en quoi le comportement de monsieur [Z] est un danger à la sécurité des personne et cause un trouble à l’ordre public. Absence de notification des droits sans motifs.
Sur la requête en nullité :
Attendu que [U] [Z] a été hospitalisé provisoirement pas décision du maire de [Localité 5] prise le 12 novembre 2025 à 14h10 ; que l’arrêté municipal vise l’avis médical du docteur [P] [K] pris le jour même et non horodaté et que le maire indique que cet avis médical atteste que monsieur [Z] présente un trouble psychiatrique et un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique, le maire peut en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, prendre toute mesure provisoire nécessaire à charge d’en référer à l’autorité préféctorale dans les 24h, laquelle statue dans un délai maximal de 48h sur le prononcé s’il y a lieu d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Attendu qu’en l’espèce le maire de [Localité 5] n’a pas précisé quel était le danger imminent pour la sûreté des personnes que monsieur [U] [Z] était censé présenter ; que le certificat médical du docteur [K] indique : patient schizophrène qui ne prend pas son traitement et cause des dégradations dans des églises, déambulation, se néglige +++, nécessite une hospitalisation en urgence ; que la procédure d’admission provisoire en soins psychiatriques par le maire d’une commune pour une durée maximale de 48h ne peut être valable que si un danger imminent pour la sécurité des personnes est caractérisé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les dégradations dans les églises visées par le médecin n’étant pas suffisantes pour caractériser un danger imminent pour la sûreté des personnes sans autre explication et caractérisation ;
Attendu qu’en outre, la procédure est irrégulière en ce sens que la décision d’admission prise par l’autorité préfectorale le 14 novembre 2025 a été notifiée au patient par IDE le jour même et une mention d’impossibilité de signer a été relevée ; que pour autant le patient était présent à l’audience aujourd’hui et qu’aucune notification ultérieure de ses droits et de cette décision initiale n’a été réalisée ; qu’il y a lieu de rappeler une nouvelle fois qu’en cas d’impossibilité de notifier une décision pour raison médicale, le directeur de l’établissement d’accueil doit présenter la décision ainsi que notifier les droits afférents au patient dès que son état de santé s’est amélioré ; que si le patient présente une symptomatologie psychotique manifeste, avec une pensée toujours très désorganisée, aucun avis médical n’indique qu’il n’était pas en état de comparaitre à l’audience, que de ce fait il était en état de recevoir notification de la décision et des droits afférents au plus tard le jour même de l’audience ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [Z] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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