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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 mars 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3X7
Madame [R] [V], [X] [N] /c Monsieur [Z] [S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3X7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me BETTINGER
Me PETER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [R] [V] [X] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
[V] MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3X7
Madame [R] [V], [X] [N] /c Monsieur [Z] [S] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [V], [X] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [R] [V] [X] [N], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
ET
Monsieur [Z] [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [V] [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
* Monsieur [Z] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] ;
AUTORISE Madame [R] [V] [X] [N] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 08 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial établie en date du 16 décembre 2024 par Me [W] [U], Notaire à [Localité 10], sous le RN° 100470403 ;
DIT que les frais relatifs aux enfants (hors frais d’internat) seront pris en charge par Madame [R] [V] [X] [N] à hauteur de 45 %, et par Monsieur [Z] [S] [Y] à hauteur de 55%, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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