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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 nov. 2024, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00792
N° RG 24/02621 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGD
S.A. ADOMA
C/
M. [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. ADOMA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 30 septembre 2022 avec prise d’effet au 1er octobre 2022, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [Y] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°A510), à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 426,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a, par acte d’huissier en date du 9 avril 2024 fait signifier au locataire une mise en demeure.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, la SA ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 mai 2024, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;
— le condamner au paiement de la somme de 4.126,70 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 4.685,59 euros arrêtée au 30 juin 2024. Néanmoins, la société bailleresse se désiste de ses demandes concernant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion, ainsi que celle relative au sort des meubles, du fait du départ du locataire au 1er juillet 2024. Seules sont maintenues les demandes relatives au paiement de la dette, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Y] [M] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [M] reste lui devoir, frais déduits (0.36 euros de frais de prélèvements) la somme de 4.685,59 euros à la date du 30 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Monsieur [Y] [M], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4.685,59 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 3.668,29 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le tribunal constate le désistement de la SA ADOMA concernant ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, le sort des meubles et à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation du fait du départ de Monsieur [Y] [M] du logement.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], ni présent ni représenté à l’audience, n’a pas fait part de sa volonté de bénéficier de délais de paiement. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement de droit commun.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA ADOMA ;
CONSTATE le désistement de la SA ADOMA de ses demandes concernant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à la SA ADOMA la somme de 4.685,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 sur la somme de 3.668,29 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la mise en demeure ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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