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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 31 Juillet 2025
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMAS
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[D] [X]
Né(e) le 06/12/1997 à VIRE (14)
Ayant pour tuteur : UDAF du Calvados
Résidence habituelle : 217 Rue de Normandie
14500 VIRE
Date de l’admission : 12 février 2024
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu la précédente décision du juge en date du 6 février 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 11 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélissa COPAVER, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [D] [X], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [D] [X] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 12 février 2024.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024, puis du 6 février 2025.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient souffre d’une déficience mentale. Il présente de manière régulière des troubles du comportement qui surviennent de manière brutale.
Le patient n’est pas en capacité de percevoir ses troubles.
L’avis médical motivé établi le 10 juillet 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [X] présente un trouble neurodéveloppemental avec déficience entrainant des troubles du comportement sous forme de crises clastiques.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [D] [X] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [D] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 31 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’UDAF du Calvados (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 31 Juillet 2025, Le greffier,
,Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 Juillet 2025,
Le greffier,
,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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