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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 août 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFAB
N° Minute : 25/00473
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18/08/2025,
Concernant :
Monsieur [S] [D]
né le 03 Juillet 2003 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 22 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/08/2025 à :
— Monsieur [S] [D]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [S] [D] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 18/08/2025 à 10 h 00 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient est très logorrhéique. Après avoir dit qu’il estimait ne plus avoir besoin de soins, disant que ceux-ci lui font du mal, il finira par dire que rester au CPA ne lui est pas bénéfique et qu’ayant peur de refaire la même chose, il est prêt à suivre les soins qu’on lui prescrira à l’extérieur.
Son Conseil soulève le fait que le psychiatre qui a rédigé l’avis motivé est le même que celui qui a rédigé le certificat des 24 h 00.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Si l’article L.3211-2-2 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui établit le certificat des 24 h 00 ne peut être l’auteur du certificat médical initial, et si le psychiatre qui établit le certificat des 72 h 00 ne peut être celui qui a établi le certificat des 24 h 00, en revanche, aucune disposition légale ne prévoit que le psychiatre qui établit l’avis motivé doit être distinct de ceux qui ont établi les certificats médicaux précédents.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [S] [D], ayant été hospitalisé une première fois en 2024 pour un épisode psychotique aigu, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent, après avoir été retrouvé errant et délirant en caleçon sur la voie publique dans le cadre d’un voyage pathologique à [Localité 3], avec une pensée désorganisée, un discours incohérent, une ébauche de délire à thématique mystique et des attitudes d’écoute.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures décrivent un patient présentant une composante hallucinatoire intensive qu’il dément avec des attitudes d’écoute et une anosognosie.
Par avis motivé en date du 25 août 2025, le Docteur [I] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D] doit se poursuivre nécessairement en ce que si le patient est calme et de bon contact, son discours est jonché d’éléments délirants à thématique mystique et mégalomaniaque et il y a peu de conscience des troubles et de la nécessité d’un traitement. La psychiatre souligne la nécessité d’une réadaptation du traitement médicamenteux et d’une stabilité clinique avant d’envisager une sortie avec poursuite des soins en extra-hospitalier.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 28 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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