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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/04683 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SF5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M] né le 05 Mars 1975 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE), domicilié chez Monsieur [I] [M], [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Monsieur [U] [M], copropriétaire du lot 1, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
9 201,11 € arrêté au 02 octobre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement ; 731,06 € au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 ; 1 106,16 € au titre des frais de recouvrement ; 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.
Monsieur [U] [M], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 054,37 € visant les dispositions susvisées en date du 28 août 2024 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [U] [M] s’élève à la somme de 9 201,11 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 02 octobre 2024, 731,06 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 et 1 106,16 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu que Monsieur [U] [M] sera donc condamné à s’acquitter de la somme de 9 201,11 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 02 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, la majoration des intérêts de 5 points n’étant pas justifiée en l’espèce ; qu’il sera également condamné à régler la somme de 731,06 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier aux auxiliaires de justice ainsi que de suivi de dossier recouvrement qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également d’écarter les frais de relance et de mise en demeure dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits, seule la somme de 449,37 € correspondant au coût du commandement de payer, aux honoraires de constitution d’hypothèque et aux frais de mise en demeure et de rappel dont la tarification correspond au contrat de syndic pourra être retenue au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [U] [M] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, les sommes suivantes :
9 201,11 € au titre de se² ²s charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 02 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 731,06 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 ; 449,37 € au titre des frais nécessaires ;
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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